Sofiane Fahas v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:499
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-49/07
Date07 December 2010
Celex Number62007TJ0049
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

Affaire T-49/07

Sofiane Fahas

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Recours en annulation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Motivation — Recours en indemnité »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de gel des fonds prise à l'encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d'activités terroristes — Décision procédant à un réexamen de la liste de personnes, groupes ou entités visés et complétant cette liste sans abroger la décision antérieure — Recours formé par une personne non mentionnée dans cette décision — Recevabilité

(Art. 263 TFUE; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6; règlement du Conseil nº 2580/2001, art. 2, § 3; décisions du Conseil 2006/379 et 2006/1008)

2. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision de gel des fonds prise à l'encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d'activités terroristes — Décision procédant à un réexamen de la liste de personnes, groupes ou entités visés et maintenant certains sur cette liste

(Art. 296 TFUE; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6; règlement du Conseil nº 2580/2001, art. 2, § 3)

3. Droit de l'Union — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Décision de gel des fonds prise à l'encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d'activités terroristes — Décision procédant à un réexamen de la liste de personnes, groupes ou entités visés et maintenant certains sur cette liste — Contrôle juridictionnel par le juge de l'Union — Conditions

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6; règlement du Conseil nº 2580/2001, art. 2, § 3)

1. La décision 2006/1008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ne procède pas à l'abrogation de la décision 2006/379, mais procède à un ajout de certains noms et entités à la liste établie par cette dernière décision.

Dès lors, l'appréciation de la recevabilité d'un recours contre la décision 2006/1008, formé par une personne non mentionnée explicitement dans cette décision, doit être opérée à la lumière de deux principales considérations. Premièrement, le Conseil a l’obligation de procéder à un réexamen de la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme au moins une fois par semestre conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001 et à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. Deuxièmement, il ressort du considérant 2 de la décision 2006/1008 que celle-ci complète la liste établie par la décision 2006/379, sans procéder à son abrogation. Cela constitue une manifestation de la volonté du Conseil de maintenir sur ladite liste les personnes dont le nom est mentionné dans cette dernière décision, ce qui a pour conséquence le maintien du gel de leurs fonds. Une personne visée par la décision 2006/379 doit par conséquent être considérée comme étant également directement et individuellement concernée par la décision 2006/1008 et son recours contre cette décision considéré comme recevable.

(cf. points 34-36)

2. Tant la motivation d’une décision initiale de gel des fonds que la motivation des décisions subséquentes doivent porter non seulement sur les conditions légales d’application du règlement nº 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en particulier l’existence d’une décision nationale prise par une autorité compétente, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une mesure de gel des fonds.

Si, en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, auquel renvoie également l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001, les décisions subséquentes de gel des fonds doivent être précédées d’un réexamen de la situation de l’intéressé, c’est afin de s’assurer que son maintien dans la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme reste justifié, le cas échéant sur la base de nouveaux éléments d’information ou de preuve. Toutefois, lorsque les motifs d’une décision subséquente de gel des fonds sont essentiellement les mêmes que ceux déjà invoqués à l’occasion d’une précédente décision, une simple déclaration à cet effet peut suffire, en particulier lorsque l’intéressé est un groupe ou une entité.

Par ailleurs, le Conseil disposant d'un large pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption ou du maintien d’une mesure de gel des fonds, il ne saurait être exigé qu’il indique de façon plus spécifique en quoi le gel des fonds d'une personne visée par une telle mesure contribue, de façon concrète, à la lutte contre le terrorisme ou qu’il fournisse des preuves tendant à démontrer que l’intéressé pourrait utiliser ses fonds pour commettre ou faciliter des actes de terrorisme à l’avenir.

(cf. points 53-55, 57)

3. Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, l'efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels est fondée l’inclusion du nom d’une personne ou d’une entité dans la liste annexée à la position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et qui entraîne l’imposition à l’intéressé d’un ensemble de mesures restrictives, implique que l’autorité communautaire en cause est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inclusion est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours.

Pour ce qui concerne les décisions subséquentes de gel des fonds adoptées par le Conseil dans le cadre du réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, de la justification du maintien des intéressés sur la liste litigieuse, prévu par l’article 1er, paragraphe 6, de ladite position commune, il n’est plus nécessaire de garantir un effet de surprise pour assurer l’efficacité des sanctions. Dès lors, toute décision subséquente de gel des fonds doit être précédée d’une nouvelle possibilité d’audition et, le cas échéant, d’une communication des nouveaux éléments à charge.

(cf. points 59-60)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 décembre 2010 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Recours en annulation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Motivation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑49/07,

Sofiane Fahas, demeurant à Mielkendorf (Allemagne), représenté par Me F. Zillmer, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. M. Bishop, Mme E. Finnegan et M. S. Marquardt, puis par MM. Bishop, J.‑P. Hix et Mme Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Me G. Albenzio, avvocato dello Stato,

partie intervenante,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation partielle, en dernier lieu, de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21), dans la mesure où elle concerne le requérant, ainsi que la condamnation du Conseil à ne plus mentionner le nom du requérant dans ses futures décisions, en l’absence d’une décision juridictionnelle définitive, et, d’autre part, une demande d’indemnité,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci‑après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1373 (2001) arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. L’article 1er, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États gèlent sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités...

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