KRI SpA, en tant qu’entité ayant absorbé la société SI.LO.NE. - Sistema logistico nord-est Srl v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:641
Date07 September 2023
Docket NumberC-323/22
Celex Number62022CJ0323
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0323

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

7 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Droits d’accises – Directive 92/12/CEE – Article 6, paragraphe 1, sous a) – Exigibilité des droits d’accises – Sortie irrégulière du régime suspensif – Acte illicite exclusivement imputable à un tiers – Falsification du document administratif d’accompagnement – Article 14, paragraphe 1 – Franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif – Cas fortuit ou cas de force majeure – Responsabilité de l’entrepositaire agréé »

Dans l’affaire C‑323/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 6 mai 2022, parvenue à la Cour le 13 mai 2022, dans la procédure

KRI SpA, venant aux droits de SI.LO.NE. – Sistema logistico nord-est Srl,

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour KRI SpA, par Mes M. Logozzo et F. C. Palermo, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. M. Björkland et Mme F. Moro, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre 2004 (JO 2004, L 359, p. 30) (ci-après la « directive 92/12 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KRI SpA, venant aux droits de SI.LO.NE. – Sistema logistico nord-est Srl, à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agence des douanes et des monopoles, Italie) au sujet du recouvrement de droits d’accises dus par cette société en raison de la prétendue violation par cette dernière du régime suspensif lors de la circulation d’huiles minérales.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les premier, quatrième et cinquième considérants de la directive 92/12 étaient libellés comme suit :

« considérant que l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur impliquent la libre circulation des marchandises, y compris celles soumises aux droits d’accises ;

[...]

considérant que pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l’exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres ;

considérant que toute livraison, détention en vue de la livraison ou affectation aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public ayant lieu dans un État membre autre que celui de la mise à la consommation donne lieu à exigibilité de l’accise dans cet autre État membre ».

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoyait :

« La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté [européenne]. »

5

Conformément à son article 3, paragraphe 1, ladite directive était applicable, au niveau communautaire, notamment aux huiles minérales.

6

L’article 4 de la même directive disposait :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

entrepositaire agréé : la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un État membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d’accises dans un entrepôt fiscal ;

b)

entrepôt fiscal : tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l’entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession, en suspension de droits d’accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre où est situé cet entrepôt fiscal ;

c)

régime suspensif : le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d’accises ;

d)

opérateur enregistré : la personne physique ou morale qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, autorisée par les autorités compétentes d’un État membre à recevoir dans l’exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d’accises en provenance d’un autre État membre. Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d’accises ;

[...] »

7

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/12 prévoyait :

« Les produits visés à l’article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l’article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire. »

8

L’article 6, paragraphe 1, sous a), de cette directive énonçait :

« 1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l’article 14 paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :

a)

toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ».

9

L’article 13 de ladite directive prévoyait :

« L’entrepositaire agréé est tenu :

a)

de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu’une garantie obligatoire en matière de circulation, sous réserve de l’article 15 paragraphe 3, dont les conditions sont fixées par les autorités compétentes de l’État membre où l’entrepôt fiscal est agréé ;

b)

de se conformer aux obligations prescrites par l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’entrepôt fiscal ;

c)

de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt fiscal ;

d)

de présenter les produits lors de toute réquisition ;

e)

de se prêter à tout contrôle ou recensement.

Ces obligations doivent respecter le principe de non-discrimination entre les opérations nationales et les opérations intracommunautaires. »

10

Aux termes de l’article 14 de la même directive :

« 1. L’entrepositaire agréé bénéficie d’une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les autorités de chaque État membre. Il bénéficie également, en régime suspensif, d’une franchise pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport. Chaque État membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont accordées. Ces franchises s’appliquent également aux opérateurs visés à l’article 16 lors du transport des produits en régime suspensif de droits d’accises.

2. Les pertes visées au paragraphe 1 intervenues en cours de transport intracommunautaire des produits en régime suspensif de droits d’accises doivent être établies suivant les règles de l’État membre de destination.

3. Sans préjudice de l’article 20, en cas de manquants autres que les pertes visées au paragraphe 1 et en cas de pertes pour lesquelles les franchises visées au paragraphe 1 ne sont pas accordées, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l’État membre concerné au moment où les pertes, dûment établies par les autorités compétentes, se sont produites ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants.

[...] »

11

L’article 15 de la directive 92/12 disposait :

« 1. Sans préjudice de l’article 5 paragraphe 2, de l’article 16, de l’article 19 paragraphe 4 et de l’article 23 paragraphe 1 bis, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s’effectuer entre entrepôts fiscaux.

[...]

2. Les entrepositaires agréés par les autorités compétentes d’un État membre, conformément à l’article 13, sont réputés être agréés pour les opérations de circulation nationale et intracommunautaire.

3. Les risques inhérents à la circulation intracommunautaire sont couverts par la garantie constituée par l’entrepositaire agréé expéditeur telle que prévue à l’article 13 ou, le cas échéant, par une garantie solidaire entre l’expéditeur et le transporteur. Les autorités compétentes des États membres peuvent permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l’entrepositaire agréé expéditeur. Le cas échéant, les États membres peuvent exiger une garantie auprès du destinataire.

Si des huiles minérales soumises à accise sont transportées à l’intérieur de la Communauté par voie maritime ou par conduits, les États membres peuvent dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l’obligation de fournir la garantie visée au premier alinéa.

Les modalités de la garantie sont fixées par les États membres. La garantie doit être valable dans toute la Communauté.

4. Sans...

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