L Fund v Finanzamt D.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:339
Date27 April 2023
Docket NumberC-537/20
Celex Number62020CJ0537
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0537

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 avril 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les sociétés – Imposition des revenus tirés de biens immobiliers situés sur le territoire d’un État membre – Différence de traitement entre les fonds résidents et les fonds non-résidents – Exonération des seuls fonds résidents – Comparabilité des situations – Prise en compte du régime fiscal des investisseurs – Absence – Justification – Nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal national – Nécessité de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Absence »

Dans l’affaire C‑537/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 18 décembre 2019, parvenue à la Cour le 21 octobre 2020, dans la procédure

L Fund

contre

Finanzamt D,

en présence de :

Bundesministerium der Finanzen,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur), T. von Danwitz, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme S. Beer, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2022,

considérant les observations présentées :

pour L Fund, par Me K. Rohde, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B. Martenczuk, W. Roels et V. Uher, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant L Fund au Finanzamt D (bureau des impôts D, Allemagne) au sujet de l’assujettissement de L Fund à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2008 à 2010 (ci-après les « exercices litigieux »).

Le cadre juridique

Le droit allemand

3

L’article 1er, paragraphe 1, point 5, du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés), dans sa version en vigueur pendant les exercices litigieux (ci-après le « KStG »), prévoit :

« Assujettissement total

1. Sont totalement assujettis à l’impôt sur les sociétés les personnes morales, les groupements de personnes et les masses de valeurs suivants dont l’administration centrale ou le siège social sont situés sur le territoire national :

[...]

5)

associations, institutions, fondations et autres patrimoines d’affectation de droit privé dénués de la personnalité juridique ».

4

L’article 2, point 1, du KStG dispose :

« Assujettissement partiel

Sont partiellement assujettis à l’impôt sur les sociétés :

1)

les personnes morales, les groupements de personnes et les masses de valeurs dont ni l’administration centrale ni le siège social ne sont situés sur le territoire national, au titre des revenus qu’ils perçoivent sur ledit territoire ».

5

Aux termes de l’article 1er de l’Investmentsteuergesetz 2004 (loi de 2004 relative à l’impôt sur les investissements), dans sa version en vigueur pendant les exercices litigieux (ci-après l’« InvStG 2004 »), intitulé « Champ d’application et définitions » :

« Relèvent de la présente loi :

1)

les placements collectifs de droit national, pour autant qu’ils soient constitués sous la forme d’un fonds commun de placement au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’Investmentgesetz [(loi sur les investissements, ci–après l’’“InvG”)] ou d’une société anonyme d’investissement au sens de l’article 2, paragraphe 5, [de l’InvG] (société d’investissement de droit national), ainsi que les parts détenues dans ceux–ci (parts détenues dans des placements collectifs de droit national) ;

2)

les placements collectifs étrangers et les parts détenues dans ceux–ci au sens de l’article 2, paragraphes 8 et 9, [de l’InvG].

[...] »

6

L’article 2 de l’InvStG 2004, intitulé « Revenus des parts », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les revenus distribués au titre des parts détenues dans des placements collectifs et les revenus équivalents à une telle distribution ainsi que le bénéfice intermédiaire relèvent des revenus des capitaux au sens de l’article 20, paragraphe 1, point 1, de l’Einkommensteuergesetz [(loi relative à l’impôt sur le revenu, ci–après l’“EStG”)] [...] »

7

L’article 4 de l’InvStG 2004, intitulé « Revenus perçus à l’étranger », énonce, à son paragraphe 2 :

« Lorsque les revenus distribués au titre des parts détenues dans des placements collectifs et les revenus équivalents à une telle distribution incluent des revenus provenant d’un État étranger qui, dans cet État, sont soumis à un impôt déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 34 quater, paragraphe 1, [de l’EStG] ou de l’article 26, paragraphe 1, [du KStG] ou en application d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions, le montant de l’impôt étranger déterminé puis acquitté par l’investisseur totalement assujetti à l’impôt, lorsqu’il ne bénéficie d’aucune réduction, est imputé sur la partie de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui correspond à ces revenus étrangers augmentés du montant proportionnel de l’impôt étranger. [...] Lorsque les revenus distribués au titre des parts détenues dans des placements collectifs étrangers et les revenus équivalents à une telle distribution incluent des revenus soumis à l’impôt sur les revenus des capitaux en Allemagne, ces revenus ainsi que l’impôt prélevé sur ceux–ci en Allemagne sont assimilés, aux fins de leur déduction, dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, à des revenus et des impôts étrangers au sens de la première phrase. [...] »

8

L’article 7 de l’InvStG 2004, intitulé « Impôt sur les revenus des capitaux », prévoit, à son paragraphe 1, point 1 :

« Font l’objet d’une retenue à la source sur les revenus des capitaux :

1)

les revenus distribués au sens de l’article 2, paragraphe 1[...] »

9

L’article 11 de l’InvStG 2004, intitulé « Patrimoine d’affectation, exonération d’impôt et contrôle fiscal », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les placements collectifs statutaires de type ouvert régis par le droit national sont assimilés aux patrimoines d’affectation au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 5, [du KStG]. Ils sont exonérés de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle. La deuxième phrase est également applicable aux sociétés anonymes d’investissement. [...] »

10

L’article 15 de l’InvStG 2004, intitulé « Placements collectifs statutaires spécialisés de type ouvert régis par le droit national », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les revenus de la location et de la location-gérance d’immeubles et de droits réels assimilés à des immeubles situés sur le territoire national ainsi que les bénéfices tirés d’opérations de vente privées portant sur de tels immeubles et droits font l’objet d’une comptabilisation distincte. Ces revenus sont assimilés à des revenus perçus directement par l’investisseur partiellement assujetti au sens de l’article 49, paragraphe 1, point 2, sous f), de l’article 49, paragraphe 1, point 6, ou de l’article 49, paragraphe 1, point 8, [de l’EStG]. Il en est de même pour l’application des dispositions des conventions en vue d’éviter les doubles impositions. L’article 7 est applicable, mutatis mutandis, avec un taux d’imposition de 25 pour cent des revenus et une retenue à la source, par la société d’investissement, de la taxe sur les revenus des capitaux. [...] »

11

L’article 2, paragraphes 8 et 9, de l’InvG, dans sa version en vigueur pendant les exercices litigieux, est libellé comme suit :

« 8. Les placements collectifs étrangers sont des placements collectifs, au sens de l’article 1er, seconde phrase, régis par le droit d’un autre État. Ils sont considérés comme respectant le principe de la répartition des risques même s’ils sont constitués, dans une proportion non négligeable, de parts détenues dans un ou plusieurs autres placements et que ces autres placements sont placés directement ou indirectement en application dudit principe.

9. Les parts détenues dans des placements collectifs étrangers sont des parts détenues dans des placements collectifs étrangers émises par une entreprise sise à l’étranger (société d’investissement étrangère) dont l’investisseur peut demander le remboursement en contrepartie de leur restitution, ou dont il ne peut exiger le rachat, la société d’investissement étrangère étant dans ce cas soumise à une surveillance prudentielle des actifs destinés au placement collectif dans l’État dans lequel a son siège social. »

Le droit luxembourgeois

12

La loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés (Mémorial A 2007, no 13) prévoit, à son article 66, paragraphe 1, que, « [e]n dehors du droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d’abonnement mentionnée à l’article 68 [de cette loi], il n’est dû d’autre impôt par les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi ».

Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

13

Le requérant au principal, L Fund, est un fonds de placement immobilier constitué sous la forme d’un fonds d’investissement spécialisé, de droit luxembourgeois, dont ni le siège social ni l’administration...

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