Nouryon Industrial Chemicals BV and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:168
Date29 March 2023
Docket NumberT-868/19
Celex Number62019TJ0868
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0868

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

29 mars 2023 ( *1 )

« REACH – Évaluation des dossiers d’enregistrement et contrôle de la conformité des informations communiquées par les déclarants – Demande d’études complémentaires aux fins du dossier d’enregistrement pour l’oxyde de diméthyle – Étude de toxicité pour le développement prénatal – Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération – Étude préliminaire de détermination des concentrations – Article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006 – Essais sur des animaux – Article 25 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑868/19,

Nouryon Industrial Chemicals BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Knoell NL BV, établie à Maarssen (Pays-Bas),

Grillo-Werke AG, établie à Duisbourg (Allemagne),

PCC Trade & Services GmbH, établie à Duisbourg,

représentées par Mes R. Cana, Z. Romata et H. Widemann, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par Mme M. Søndahl Wolff, en qualité d’agent,

par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman, A. Hanje et M. J. Langer, en qualité d’agents,

par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Runeskjöld, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

et par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere, S. Mahoney et N. Herbatschek, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et P. Nihoul, juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu l’ordonnance du 30 avril 2020, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission (T‑868/19 R, non publiée, EU:T:2020:171), par laquelle la demande en référé de mesures provisoires présentée par les parties requérantes a été rejetée,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 15 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

1

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Nouryon Industrial Chemicals BV, Knoell NL BV, Grillo-Werke AG et PCC Trade & Services GmbH, demandent l’annulation de la décision d’exécution C(2019) 7336 final de la Commission, du 16 octobre 2019, relative au contrôle de la conformité de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle, adoptée, sur renvoi de l’Agence européenne des produits chimiques, sur la base de l’article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

[omissis]

4

Les requérantes sont des fabricantes ou des importatrices d’oxyde de diméthyle établies dans l’Union européenne ou des représentantes exclusives agissant pour des fabricants de cette substance chimique établis hors de l’Union. En application du principe « pas de données, pas de marché » énoncé à l’article 5 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, ci-après le « règlement REACH »), elles ont, conjointement avec d’autres déclarants, déposé le 30 novembre 2010 auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une demande d’enregistrement pour l’oxyde de diméthyle pour des quantités fabriquées ou importées égales ou supérieures à 1000 tonnes (t) par an par fabricant ou par importateur. Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, renommée ultérieurement Nouryon Industrial Chemicals (ci-après la « première requérante »), a agi en tant que déclarante principale pour le dossier d’enregistrement conjoint, conformément à l’article 11 du règlement REACH.

5

Le 29 mars 2016, l’ECHA a ouvert une procédure de contrôle de la conformité de l’enregistrement sur le fondement de l’article 41 du règlement REACH.

[omissis]

15

Dans le dispositif de la décision attaquée, la Commission a conclu que l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle n’était pas conforme aux exigences en matière d’information en ce qui concernait deux effets différents relevant de la toxicité pour la reproduction, à savoir les effets sur le développement prénatal et les effets pour la reproduction sur une génération (article 1er de la décision attaquée). En conséquence, dans la décision attaquée, la Commission impose aux déclarants de communiquer des informations sur les effets de l’oxyde de diméthyle, tirées, en premier lieu, d’une étude de toxicité pour le développement prénatal telle que mentionnée à l’annexe X du règlement REACH (ci-après, les annexes du règlement REACH sont désignées uniquement par leur numéro en chiffres romains), rubrique 8.7.2., à réaliser par voie d’inhalation sur une deuxième espèce animale d’étude, à savoir le lapin (article 2 de la décision attaquée), et, en second lieu, d’une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération telle que mentionnée à l’annexe X, rubrique 8.7.3., à réaliser par voie d’inhalation sur des rats. En ce qui concerne cette seconde étude, la Commission indique qu’une étude préliminaire « de détermination des concentrations », conduite par exemple selon la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques no 421, visant notamment à détecter d’éventuels effets de type narcotique (à savoir d’endormissement), doit être effectuée, en particulier pour déterminer s’il est nécessaire, en fonction du constat ou non de tels effets à l’une quelconque des concentrations choisies pour cette étude étendue, d’y inclure des cohortes 2A et 2B destinées spécifiquement à l’étude de la neurotoxicité pour le développement (article 3 de la décision attaquée). La décision attaquée impose aux requérantes de soumettre, dans un délai de 36 mois à compter de la date de notification de cette décision, une version actualisée de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle à l’ECHA, accompagnée des résultats des études demandées et, le cas échéant, de soumettre une mise à jour du rapport sur la sécurité chimique (article 4 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

16

Dans la requête, les requérantes concluent à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de la Commission aux dépens.

17

La Commission conclut au rejet du recours comme non fondé et à la condamnation des requérantes aux dépens.

18

Le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et l’ECHA, intervenant au soutien de la Commission, concluent au rejet du recours comme non fondé. Le Royaume des Pays-Bas et l’ECHA concluent par ailleurs à la condamnation des requérantes aux dépens de la procédure.

En droit

Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait méconnu l’article 51, paragraphe 7, du règlement REACH en adoptant la décision attaquée qui couvre des aspects sur lesquels le comité des États membres est parvenu à un accord unanime

19

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler les circonstances dans lesquelles la Commission a été appelée à adopter la décision attaquée.

20

La décision attaquée a été adoptée dans le cadre du mécanisme procédural prévu à l’article 51 du règlement REACH, qui dispose :

« 1. L’[ECHA] notifie son projet de décision, établi conformément aux articles 40 ou 41, ainsi que les observations présentées par le déclarant aux autorités compétentes des États membres.

2. Dans les trente jours suivant la diffusion, les États membres peuvent proposer à l’[ECHA] des modifications du projet de décision.

3. Si l’[ECHA] ne reçoit aucune proposition, elle arrête la décision dans la version notifiée conformément au paragraphe 1.

4. Si l’[ECHA] reçoit une proposition de modification, elle peut modifier le projet de décision. L’[ECHA] renvoie un projet de décision, accompagné des éventuelles modifications proposées, au comité des États membres dans les quinze jours qui suivent la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 2.

5. L’[ECHA] communique immédiatement toutes les propositions de modification à tout déclarant et à tout utilisateur en aval concerné et leur permet de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Le comité des États membres tient compte de toute observation reçue.

6. Si, dans les soixante jours suivant le renvoi du projet de décision, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur celui-ci, l’[ECHA] arrête sa décision en conséquence.

7. Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission prépare un projet de décision à arrêter conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3.

8. Les décisions de l’[ECHA] au titre des paragraphes 3 et 6 du présent article peuvent faire l’objet de recours [devant la chambre de recours de l’ECHA]. »

21

Après que l’ECHA lui a transmis son projet de décision révisé (voir point 8 ci-dessus), le comité des États membres s’est accordé sur le fait qu’il y avait lieu d’exiger des informations sur des études...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT