Novartis Pharma GmbH v Abacus Medicine A/S.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:891 |
Date | 17 November 2022 |
Docket Number | C-147/20 |
Celex Number | 62020CJ0147 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
17 novembre 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9, paragraphe 2 – Droit conféré par la marque – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque – Importation parallèle de médicaments – Reconditionnement du produit revêtu de la marque – Nouvel emballage extérieur – Opposition du titulaire de la marque – Cloisonnement artificiel des marchés entre États membres – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 47 bis – Dispositifs de sécurité – Remplacement – Dispositifs équivalents – Règlement délégué (UE) 2016/161 – Article 3, paragraphe 2 – Dispositif antieffraction – Identifiant unique »
Dans l’affaire C‑147/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), par décision du 27 février 2020, parvenue à la Cour le 23 mars 2020, dans la procédure
Novartis Pharma GmbH
contre
Abacus Medicine A/S,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias, M. Ilešič (rapporteur), I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Novartis Pharma GmbH, par Me U. H. Grundmann, Rechtsanwalt, |
– |
pour Abacus Medicine A/S, par Me S. Hees, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, É. Gippini Fournier et Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 janvier 2022,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lus en combinaison avec l’article 47 bis et l’article 54, sous o), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012 (JO 2012, L 299, p. 1) (ci-après la « directive 2001/83 »), ainsi que de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission, du 2 octobre 2015, complétant la directive 2001/83 (JO 2016, L 32, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Novartis Pharma GmbH, établie en Allemagne et titulaire exclusive, dans cet État membre, des droits sur les marques verbales Novartis et Votrient, à Abacus Medicine A/S, établie au Danemark, au sujet de la commercialisation en Allemagne, par cette dernière société, de médicaments de la marque Votrient importés parallèlement d’autres États membres. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 22 du règlement 2017/1001 énonce : « Il découle du principe de libre circulation des marchandises qu’il est essentiel que le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne puisse en interdire l’usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits. » |
4 |
Aux termes de l’article 9 de ce règlement, intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne » : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
[...] » |
5 |
L’article 15 dudit règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose : « 1. Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’[E]space économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. » |
6 |
Les considérants 2 à 5 et 40 de la directive 2001/83 énoncent :
[...]
|
7 |
Aux termes de l’article 40 de cette directive : « 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la fabrication des médicaments sur leur territoire soit soumise à la possession d’une autorisation. Cette autorisation de fabrication est requise même si le médicament est fabriqué en vue de l’exportation. 2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est exigée tant pour la fabrication totale ou partielle que pour les opérations de division, de conditionnement ou de présentation. [...] » |
8 |
L’article 47 bis, paragraphe 1, de ladite directive dispose : « Les dispositifs de sécurité visés à l’article 54, point o), ne sont ni retirés ni recouverts, partiellement ou totalement, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies :
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