Cartrans Spedition Srl v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova and Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:573
Docket NumberC-495/17
Celex Number62017CC0495
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 July 2018
62017CC0495

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 12 juillet 2018 ( 1 )

Affaire C‑495/17

Cartrans Spedition Srl

contre

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunalul Prahova (tribunal de grande instance de Prahova, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – TVA – Directive 2006/112/CE – Article 146, paragraphe 1, sous e), et article 153 – Exonérations – Services de transport liés à l’exportation de marchandises – Preuve de l’exportation des marchandises en dehors du territoire de l’UE – Régime instauré par la convention douanière relative au transport international de marchandises – Carnets TIR »

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, le Tribunalul Prahova (tribunal de grande instance de Prahova, Roumanie) demande des éclaircissements sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE ( 2 ). Il souhaite savoir si des règles nationales qui exigent des contribuables de produire des documents spécifiques en vue de bénéficier d’une exonération de la TVA sur des prestations de service (y compris le transport), lorsque celles-ci sont directement liées à l’exportation de marchandises en dehors du territoire de l’Union européenne, sont compatibles avec la directive TVA. Lorsque ces marchandises sont transportées sous le couvert d’un carnet de transport international routier (TIR), conformément au système mis en place par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, la juridiction de renvoi souhaite savoir si ce document constitue une preuve du fait que les marchandises en cause ont effectivement été exportées.

Le cadre juridique de l’Union

La directive TVA

2.

L’article 131 de la directive TVA s’inscrit sous le titre IX intitulé « Exonérations » et dispose que « [l]es exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ».

3.

L’article 146 de la directive TVA figure au chapitre 6 (« Exonérations à l’exportation ») sous le titre IX. Parmi ces exonérations, l’article 146, paragraphe 1, sous e), de ladite directive mentionne « les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l’exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu’elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens ».

4.

En vertu de l’article 153 de la directive TVA, les États membres « exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de [l’Union européenne] ».

Le code des douanes

5.

Le code des douanes instauré par le règlement (CEE) no 2913/92 ( 3 ) établissait le cadre juridique pour les règles et les régimes douaniers au sein du territoire douanier de l’Union. En vertu de son article 4, point 16, sous b) et h), la notion de « régime douanier » couvrait le transit et l’exportation. Conformément à l’article 4, point 17, du code des douanes, on entendait par « déclaration en douane » l’acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé. En vertu de l’article 59 dudit code, les marchandises placées sous un régime douanier devaient faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier. Les marchandises déclarées notamment pour le régime de l’exportation ou du transit se trouvaient sous surveillance douanière dès l’acceptation de la déclaration en douane « et jusqu’au moment où elle sort[aient] du territoire douanier de [l’Union] ou [étaient] détruites ou jusqu’au moment où la déclaration en douane [était] invalidée ».

6.

L’article 91, paragraphe 1, sous a) et b), du code des douanes prévoyait que le régime du transit externe permettait la circulation d’un point à un autre du territoire douanier, respectivement, de marchandises de l’Union et de marchandises non originaires de l’Union. La circulation des biens au sens de l’article 91, paragraphe 1, du code des douanes sous couvert d’un carnet TIR était autorisée, conformément à l’article 91, paragraphe 2, sous b), dudit code, à condition que cette circulation : i) ait débuté ou doive se terminer à l’extérieur de l’Union ; ii) porte sur des envois de marchandises devant être déchargées sur le territoire douanier de l’Union et qui étaient acheminées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers ; ou iii) soit effectuée d’un point à un autre de l’Union avec emprunt du territoire d’un pays tiers.

7.

L’article 161 du code des douanes était intitulé « L’exportation ». En vertu de son paragraphe 1, le régime de l’exportation permettait la sortie hors du territoire douanier de l’Union d’une marchandise de l’Union. En vertu de son paragraphe 2, toute marchandise de l’Union destinée à être exportée devait être placée sous le régime de l’exportation, à l’exclusion des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ou sous un régime de transit.

8.

Conformément à l’article 163, paragraphe 1, du code des douanes, le régime de transit interne permettait la circulation d’un point à un autre du territoire douanier, avec emprunt du territoire d’un pays tiers, de marchandises de l’Union sans modification de leur statut douanier. Cette circulation pouvait notamment s’effectuer sous le couvert d’un carnet TIR (article 163, paragraphe 2, du code des douanes).

9.

En vertu de l’article 182 bis, paragraphe 1, du code des douanes, les marchandises sortant du territoire douanier devaient faire l’objet soit d’une déclaration en douane soit, lorsqu’une déclaration en douane n’était pas exigée, d’une déclaration sommaire ( 4 ). Conformément à l’article 182 ter, paragraphe 1, du code des douanes, lorsque de telles marchandises avaient reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane, cette déclaration devait être déposée au bureau de douane d’exportation avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier. En vertu de l’article 183 du code des douanes, les marchandises sortant du territoire douanier étaient soumises à la surveillance douanière.

La convention TIR

10.

Le système de transit TIR a été développé après la seconde guerre mondiale afin de contribuer à la redynamisation des économies de l’Europe d’après-guerre, sous les auspices de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), conclue à Genève le 14 novembre 1975, a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne de l’époque par le règlement (CEE) no 2112/78 et est donc d’application directe ( 5 ). La convention est entrée en vigueur le 20 juin 1983 à l’égard de ce qui est aujourd’hui l’Union européenne ( 6 ). Cette dernière et chacun de ses États membres sont des parties contractantes. Une version consolidée du texte de cette convention a été publiée en annexe de la décision 2009/477/CE ( 7 ).

11.

En vertu de l’article 1er de la convention TIR, on entend par « transport TIR » le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime TIR. Le « titulaire » d’un carnet TIR est la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la convention TIR et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ ( 8 ). En vertu de l’article 2 de la convention TIR, cette dernière vise les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un bureau de douane de départ d’une partie contractante à un bureau de douane de destination d’une autre partie contractante, ou de la même partie contractante, à condition qu’une partie du trajet entre le commencement du transport TIR et son achèvement se fasse par route.

12.

Il ressort de l’article 3, sous b), de la convention TIR que les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées conformément à l’article 6 de ladite convention ( 9 ) et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR. L’article 4 de ladite convention prévoit que les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

Le manuel transit TIR

13.

Le manuel transit de la Commission ( 10 ) indique que « le carnet TIR sert de déclaration en douane pour le transport de marchandises et atteste de l’existence de la garantie. Les carnets TIR sont distribués par une organisation internationale [actuellement, l’Union internationale des transports routiers (IRU)] aux associations garantes nationales. Une déclaration en douane réalisée au moyen d’un carnet TIR n’est valable que pour un seul transport TIR. Le carnet TIR est mis en œuvre dans le pays de départ et sert de document aux fins du contrôle douanier dans les parties contractantes de départ, de passage et de destination » (voir le troisième...

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