Cartrans Spedition Srl v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova and Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:887
Date08 November 2018
Celex Number62017CJ0495
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-495/17
62017CJ0495

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

8 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 146, paragraphe 1, sous e), et article 153 – Opérations de transport routier directement liées à l’exportation de biens – Prestations effectuées par des intermédiaires intervenant dans de telles opérations – Régime de preuve afférent à l’exportation des biens – Déclaration en douane – Carnet TIR »

Dans l’affaire C‑495/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Prahova (tribunal de grande instance de Prahova, Roumanie), par décision du 14 février 2017, parvenue à la Cour le 14 août 2017, dans la procédure

Cartrans Spedition SRL

contre

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova,

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, Mme C. Toader et M. A. Rosas, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Cartrans Spedition SRL, par Mme R. Ioniţă et M. R. Popescu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement roumain, initialement par M. R. H. Radu, puis par M. C.‑R. Canţar ainsi que par Mmes C.-M. Florescu et O.‑C. Ichim, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 146, paragraphe 1, sous e), et de l’article 153 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cartrans Spedition SRL (ci-après « Cartrans ») à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova (direction générale régionale des finances publiques de Ploiești – administration départementale des finances publiques de Prahova, Roumanie) et à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (direction générale régionale des finances publiques de Bucarest – administration fiscale pour les contribuables moyens, Roumanie), au sujet du refus des autorités fiscales d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) plusieurs opérations de transport réalisées à des fins d’exportation de biens à destination de pays tiers dans lesquelles est intervenue Cartrans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3

Figurant dans le chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », du titre IX, intitulé « Exonérations », de la directive TVA, l’article 131 de celle-ci énonce :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. »

4

Contenu dans le chapitre 6, intitulé « Exonérations à l’exportation », du titre IX de la directive TVA, l’article 146, paragraphe 1, de celle-ci prévoit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de [l’Union européenne] ;

[...]

e)

les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l’exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu’elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens [...] »

5

Figurant dans le chapitre 9, intitulé « Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiaires », du titre IX de la directive TVA, l’article 153, premier alinéa, de celle-ci dispose :

« Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de [l’Union]. »

Le code des douanes

6

Aux termes de l’article 4, points 16 et 17, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 13) (ci-après le « code des douanes ») :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

16)

régime douanier :

[...]

b)

le transit,

[...]

h)

l’exportation ;

17)

déclaration en douane : acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé ».

7

Compris dans la section 1, intitulée « Placement des marchandises sous un régime douanier », du chapitre 2, intitulé « Régimes douaniers », du titre IV, intitulé « Destinations douanières », du code des douanes, l’article 59 de celui-ci prévoit :

« 1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.

2. Les marchandises communautaires déclarées pour le régime de l’exportation, du perfectionnement passif, du transit ou de l’entrepôt douanier se trouvent sous surveillance douanière dès l’acceptation de la déclaration en douane et jusqu’au moment où elles sortent du territoire douanier de [l’Union] ou sont détruites ou jusqu’au moment où la déclaration en douane est invalidée. »

8

Figurant au point I, intitulé « Dispositions générales », du point B, intitulé « Le transit externe », de la section 3, intitulée « Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques », de ce même chapitre 2, l’article 91 du code des douanes énonce :

« 1. Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de [l’Union] :

[...]

b)

de marchandises communautaires, dans les cas et les conditions déterminés selon la procédure du comité, afin d’éviter que les produits qui font l’objet ou bénéficient de mesures à l’exportation ne puissent, selon le cas, échapper à ces mesures ou en bénéficier indûment.

2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue :

[...]

b)

soit sous couvert d’un carnet TIR (convention TIR), à condition :

1)

qu’elle ait débuté ou doive se terminer à l’extérieur de [l’Union]

[...] »

9

Inclus dans la section 4, intitulée « L’exportation », de ce même chapitre 2, l’article 161, paragraphes 1 et 2, du code des douanes dispose :

« 1. Le régime de l’exportation permet la sortie hors du territoire douanier de [l’Union] d’une marchandise communautaire.

L’exportation comporte l’application des formalités prévues pour ladite sortie, y compris des mesures de politique commerciale et, le cas échéant, des droits à l’exportation.

2. [...] toute marchandise communautaire destinée à être exportée doit être placée sous le régime de l’exportation. »

10

Inclus dans le titre V, intitulé « Marchandises sortant du territoire douanier de [l’Union] », du code des douanes, l’article 182 bis, paragraphe 1, de celui-ci dispose :

« Les marchandises qui sortent du territoire douanier de [l’Union], à l’exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier, font l’objet soit d’une déclaration en douane soit, lorsqu’une déclaration en douane n’est pas exigée, d’une déclaration sommaire. »

11

Aux termes de l’article 182 ter, paragraphes 1 et 2, du code des douanes :

« 1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de [l’Union] ont reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane en vertu de la réglementation douanière, cette déclaration est déposée au bureau de douane d’exportation avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de [l’Union].

2. Lorsque le bureau de douane d’exportation est différent du bureau de douane de sortie, le bureau de douane d’exportation communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou met à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires. »

La convention TIR

12

La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO 1978, L 252, p. 1), est entrée en vigueur pour la Communauté économique européenne le 20 juin 1983 (JO 1983, L 31, p. 13). L’ensemble des États membres sont également parties à ladite convention.

13

Dans sa version modifiée et consolidée publiée par la décision 2009/477/CE du Conseil, du 28 mai 2009 (JO 2009, L 165, p. 1) (ci‑après la « convention TIR »), la convention TIR énonce à son article 1er :

« Aux fins de la présente...

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