Opinion of Advocate General Wahl delivered on 20 September 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:760
Date20 September 2018
Celex Number62017CC0326
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0326

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 20 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑326/17

Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW)

X et Y

autre partie :

Z

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)]

« Directive 1999/37/CE – Documents d’immatriculation délivrés pour des véhicules immatriculés pour la première fois avant la mise en œuvre de la directive – Inexactitudes substantielles et omissions dans les certificats d’immatriculation – Reconnaissance mutuelle – Directive 2007/46/CE – Homologation des caractéristiques techniques des véhicules – Véhicules antérieurs à l’harmonisation des exigences techniques au niveau de l’Union européenne – Modifications ayant une incidence sur les caractéristiques techniques du véhicule »

1.

En 1908, Henry Ford a apporté un changement radical à l’économie mondiale en passant de l’assemblage individuel des voitures, construites sur mesure pour le client, à la production de masse de modèles standard sur une ligne d’assemblage. Les économies d’échelle et la rationalisation du processus de fabrication ont réduit de manière drastique les coûts de production de son fameux Modèle T, faisant ainsi de la voiture, produit de luxe à l’époque, un bien de consommation courante.

2.

Cette standardisation permet également une simplification de la surveillance réglementaire. Afin d’assurer la sécurité routière et de protéger l’environnement, les États membres imposent des exigences techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les véhicules. En raison des caractéristiques uniformes des véhicules standardisés, il suffit de tester les caractéristiques techniques d’un modèle de chaque type pour s’assurer que tous les véhicules conformes à ce type satisfont aux exigences techniques (« réception par type »). Dans l’Union européenne, cette réception réglementaire est accordée par référence à des exigences techniques harmonisées par la réglementation de l’Union.

3.

La standardisation de véhicules facilite également leur libre circulation au sein de l’Union. Dès lors qu’un véhicule est conforme au type réceptionné conformément à la réglementation de l’Union, il n’est pas nécessaire de remettre en question le respect des exigences techniques lors de la nouvelle immatriculation dans un autre État membre. En l’espèce, la Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si cela est également valable lorsqu’un véhicule n’est pas conforme à un type réceptionné conformément à la réglementation de l’Union.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive relative aux documents d’immatriculation

4.

L’article 1er de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules ( 2 ) (ci-après la « directive relative aux documents d’immatriculation ») dispose :

« La présente directive s’applique aux documents délivrés par les États membres lors de l’immatriculation des véhicules. »

5.

Aux termes de l’article 2 de la directive relative aux documents d’immatriculation :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“véhicule” : tout véhicule conforme à la définition visée à l’article 2 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques et l’article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

b)

“immatriculation” : l’autorisation administrative pour la mise en circulation routière d’un véhicule, comportant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro d’ordre, appelé numéro d’immatriculation ;

c)

“certificat d’immatriculation” : le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre ;

[…] »

6.

L’article 3 de la directive relative aux documents d’immatriculation s’énonce comme suit :

« 1. Les États membres délivrent un certificat d’immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale. […]

2. Au cas où un nouveau certificat d’immatriculation est délivré pour un véhicule immatriculé avant la mise en œuvre de la présente directive, les États membres utilisent un modèle de certificat conforme à la présente directive et peuvent se limiter à l’inscription des seules mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles.

[…] »

7.

L’article 4 de la directive relative aux documents d’immatriculation prévoit :

« Aux fins de la présente directive, le certificat d’immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l’identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre. »

8.

Aux termes de l’article 9 de la directive relative aux documents d’immatriculation :

« Les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en œuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d’un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l’État membre où il était immatriculé précédemment. […] »

2. La directive-cadre

9.

L’article 1er de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ( 3 ) (ci-après la « directive-cadre ») dispose :

« La présente directive établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté.

[…]

Les exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules sont fixées en application de la présente directive dans des actes réglementaires, dont la liste exhaustive figure à l’annexe IV. »

10.

L’article 2 de la directive-cadre dispose :

« 1. La présente directive s’applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

Elle s’applique également à la réception individuelle de ces véhicules.

[…] »

11.

L’article 3 de la directive-cadre prévoit :

« Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par :

[…]

11.

“véhicule à moteur” : tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, se déplaçant par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h. »

12.

L’article 4, paragraphe 3, de la directive-cadre est libellé comme suit :

« Les États membres n’immatriculent ou n’autorisent la vente ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.

Ils ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l’immatriculation, la vente, la mise en service ou la circulation sur route de véhicules, de composants ou d’entités techniques, pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par la présente directive, s’ils répondent aux exigences de celle-ci. »

13.

Aux termes de l’article 24 de la directive-cadre :

« 1. Les États membres peuvent dispenser un véhicule donné, qu’il soit unique ou non, de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente directive ou d’un ou de plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, à condition qu’ils imposent le respect d’autres exigences.

Il n’est accordé de dispense quant à l’application des dispositions visées au premier alinéa que lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de le faire.

[…]

6. La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l’État membre qui l’a accordée.

Lorsqu’un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l’État membre qui a accordé la réception lui fournit à sa demande une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

S’agissant d’un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un État membre conformément aux dispositions du présent article, les autres États membres autorisent la vente, l’immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres dispositions.

[...] »

14.

Conformément à l’article 48 de la directive-cadre, les dispositions de la directive doivent être transposées en droit national avant le 29 avril 2009. L’article 49 de la même directive abroge la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ) avec effet à la même date, et dispose que les références faites à la directive...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...dérivé de l’Union en matière d’immatriculation de véhicules, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire RDW e.a. (C‑326/17, EU:C:2018:760, points 29 à 76 Le point 0 de l’annexe IX de la directive 2007/46 énonce que « [l]e certificat de conformité constitue une déclaration délivrée ......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...dérivé de l’Union en matière d’immatriculation de véhicules, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire RDW e.a. (C‑326/17, EU:C:2018:760, points 29 à 76 Le point 0 de l’annexe IX de la directive 2007/46 énonce que « [l]e certificat de conformité constitue une déclaration délivrée ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT