Commission of the European Communities v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:308
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 May 2005
Docket NumberC-94/03
Celex Number62003CC0094
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane. Kokott

présentées le 26 mai 2005 (1)

Affaire C-94/03

Commission des Communautés européennes

contre

Conseil de l’Union européenne

«Produits chimiques et pesticides dangereux – Convention de Rotterdam – Choix de la base juridique – Politique commerciale commune, politique de l’environnement»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes s’oppose au Conseil de l’Union européenne sur le choix de la base juridique de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (2) (ci-après la «convention»).

2. Alors que la Commission soutient que la base juridique de l’adhésion de la Communauté européenne à cette convention devrait être la politique commerciale commune (article 133 CE), le Conseil, avec l’appui du Parlement européen et de cinq États membres, défend la convention telle qu’elle a été conclue en définitive sur la base de la politique de l’environnement (article 175, paragraphe 1, CE).

3. Dans la procédure parallèle C-178/03 (3), c’est le choix de la base juridique du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (4), que nous sommes appelée à examiner. Ce règlement a entre autres pour objet la transposition de la convention à l’intérieur de la Communauté (5).

II – La convention

A – Extrait du préambule

4. Les passages suivants du préambule de la convention nous intéressent tout particulièrement dans la présente affaire (premier, deuxième, troisième, sixième, septième, huitième et onzième considérants):

«Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et sur l’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international,

Rappelant les dispositions pertinentes de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ainsi que le chapitre 19 d’Action 21 intitulé ‘Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux’,

Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause définie dans la version modifiée des directives de Londres applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l’objet du commerce international (ci-après dénommées ‘directives de Londres’) et dans le code de conduite international de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides (ci-après dénommé ‘code international de conduite’),

[…]

Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de conduite facultatives énoncées dans le code international de conduite et dans le code d’éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques,

Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés dans les directives de Londres et dans le code international de conduite,

Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable,

[…]

Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet du commerce international».

5. Nous renvoyons en outre au troisième considérant de la décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (6) (également dénommée ci-après la «décision attaquée»), où l’on peut lire ce qui suit:

«La convention est un élément important pour l’amélioration de la réglementation internationale du commerce de certains produits chimiques et pesticides dangereux en vue de protéger la santé des personnes et l’environnement contre d’éventuels dommages et de favoriser l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.»

B – Résumé des dispositions essentielles de la convention

6. On peut résumer de la manière suivante – en simplifiant – les dispositions essentielles de la convention.

7. Elle a pour but, conformément à son article 1er, d’«encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties» (7).

8. À cet effet, la convention soumet le commerce international de certains produits chimiques qualifiés d’un commun accord de dangereux par les parties contractantes à une procédure dite «Prior Informed Consent» (procédure de consentement préalable en connaissance de cause, ci-après la «procédure PIC»). Une liste des produits chimiques concernés est jointe en annexe III à la convention (8). Les modalités de cette procédure PIC sont définies plus précisément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle prévoit pour l’essentiel une information réciproque des parties à la convention sur les pratiques de chacun en matière d’importation des produits chimiques concernés (9). Chaque partie s’engage par ailleurs à transmettre les informations ainsi obtenues sur les pratiques des autres parties en matière d’importation aux opérateurs économiques relevant de sa juridiction et à veiller à ce qu’elles soient respectées.

L’article 10, paragraphe 9, contient en outre la règle suivante:

«Toute partie qui […] prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions:

a) l’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance;

b) la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.»

9. Pour les autres produits chimiques également, à savoir ceux qui ne sont pas soumis à la procédure PIC sur la base de l’annexe III, la convention prévoit en son article 5, paragraphes 1 à 4, une procédure d’information réciproque des parties sur leurs dispositions nationales respectives quant aux produits chimiques interdits et strictement réglementés (10). L’article 12 de la convention oblige chaque partie, lorsqu’un tel produit chimique interdit ou strictement réglementé par elle est exporté à partir de son territoire, à notifier au pays de destination (ou «partie importatrice») cette exportation (notification d’exportation).

10. L’article 13 de la convention prévoit pour l’essentiel que l’exportation de produits chimiques doit être soumise à des règles d’étiquetage propres à permettre la diffusion des renseignements permettant d’assurer une information suffisante sur les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement (11).

11. L’article 14 de la convention invite les États membres à pratiquer l’échange d’informations sur les produits chimiques relevant du champ d’application de la convention, tandis que les articles 11, paragraphe 1, sous c), et 16 de la convention encouragent les parties à promouvoir l’assistance technique, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition; cette assistance technique doit avoir pour objectif le développement d’infrastructures et de capacités de gestion des produits chimiques durant la totalité de leur cycle de vie.

12. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, chaque partie est tenue d’assurer dans la mesure du possible que le public ait accès comme il convientaux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement moins dangereuses pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III en tant que produits chimiques particulièrement dangereux soumis à la procédure PIC.

13. La convention n’affecte nullement, conformément à son article 15, paragraphe 4, le droit des parties de prendre des mesures plus strictes de protection de la santé des personnes et de l’environnement, pourvu que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de la convention et conformes aux règles du droit international.

III – Historique, conclusions des parties et procédure

A – Historique du litige

14. La convention a été conclue le 10 septembre 1998 à Rotterdam et signée le 11 septembre 1998 au nom de la Communauté.

15. Le 24 janvier 2002, la Commission a proposé au Conseil d’approuver la convention, sur la base des dispositions combinées des articles 133 CE et 300, paragraphes 2, premier alinéa, première phrase, et 3, premier alinéa, CE (12).

16. Le 19 décembre 2002, le Conseil a approuvé la convention au nom de la Communauté européenne. S’écartant de la proposition de la...

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