Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:312
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 May 2005
Docket NumberC-178/03
Celex Number62003CC0178
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 26 mai 2005 (1)

Affaire C-178/03

Commission des Communautés européennes

contre

Parlement européen

et Conseil de l’Union européenne

«Exportation et importation de produits chimiques dangereux – Règlement (CE) n° 304/2003 – Choix de la base juridique – Politique commerciale commune, politique de l’environnement»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes s’oppose au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne sur le choix de la base juridique du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (2) (ci-après le «règlement n° 304/2003» ou le «règlement»).

2. Alors que la Commission soutient que la base juridique de ce règlement devrait être la politique commerciale commune (article 133 CE), le Parlement et le Conseil, avec l’appui de trois États membres, font valoir comme base la politique de l’environnement (article 175, paragraphe 1, CE).

3. La procédure parallèle C-94/03 (3) concerne le choix de la base juridique de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (4) (ci-après la «convention de Rotterdam»).

II – Cadre juridique

4. Le règlement n° 304/2003 remplace le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (5).

A – Extrait du préambule du règlement

5. Ainsi qu’il apparaît aux troisième et quatrième points des considérants du règlement n° 304/2003, ce dernier poursuit des objectifs de deux sortes: tout en transposant la convention de Rotterdam, d’une part, il va aussi expressément au-delà, d’autre part:

«(3) Il convient que la Communauté prenne des mesures pour mettre en œuvre les règles de la convention […] sans affaiblir en quelque manière que ce soit le niveau de protection de la population et de l’environnement garanti par le règlement (CEE) n° 2455/92 dans les pays importateurs.

(4) Pour servir ce même objectif, il convient également d’aller au-delà des dispositions de la convention à certains égards. L’article 15, paragraphe 4, de la convention autorise les parties à prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la convention, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions de celle-ci et conformes au droit international.»

B – Résumé des dispositions essentielles du règlement

6. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 304/2003 dispose ce qui suit:

«Le présent règlement a pour objectifs:

a) de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international;

b) d’encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du mouvement international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels;

c) de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.

Ces objectifs sont atteints en facilitant l’échange d’informations sur les caractéristiques de ces produits chimiques, en instaurant un système communautaire de prise de décision concernant les importations et exportations de ces produits, et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.»

7. D’après son article 1er, paragraphe 2, l’objectif du règlement n° 304/2003 est aussi de faire en sorte que les dispositions communautaires (6) relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances chimiques dangereuses pour l’homme ou l’environnement, qui sont applicables à ces substances lorsqu’elles sont mises sur le marché dans la Communauté, s’appliquent également à ces substances lorsqu’elles sont exportées d’un État membre vers une partie contractante de la convention de Rotterdam ou un autre pays, «sauf si ces dispositions sont incompatibles avec des exigences particulières de ces parties ou autres pays».

8. L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 304/2003 en définit ainsi le champ d’application:

«Le présent règlement s’applique:

a) à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement informé préalable (CIP) au titre de la convention de Rotterdam;

b) à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ou dans un État membre, et

c) à tous les produits chimiques exportés en ce qui concerne la classification, l’emballage et l’étiquetage.»

9. Pour le reste, dans un but de simplification, les principales dispositions du règlement n° 304/2003 peuvent être résumées ainsi:

10. Dans son article 6, le règlement pose une distinction fondamentale entre trois catégories de produits chimiques dangereux, énumérés en détail dans les trois parties de son annexe I et qui se recoupent partiellement par les conséquences juridiques qu’elles comportent (7).

11. L’une de ces catégories (annexe I, partie 3) contient une liste de certains produits chimiques classés comme particulièrement dangereux qui – comme le prévoit la convention de Rotterdam – sont soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause («Prior Informed Consent», ci-après la «procédure PIC»). Cette procédure, décrite plus précisément aux articles 12 et 13 du règlement (8), prévoit essentiellement une information réciproque de la Communauté et des autres parties à la convention de Rotterdam sur les pratiques de chacun en matière d’importation des produits chimiques concernés. Sur le plan communautaire interne, cela correspond à l’information des opérateurs économiques concernés sur les pratiques d’importation des États tiers (9).

12. Les produits chimiques relevant de la procédure PIC ne peuvent être exportés qu’avec le consentement préalable du pays de destination (10). Le secrétariat de la convention de Rotterdam informe tous les contractants, à intervalles réguliers, de l’existence de tels consentements [article 13, paragraphe 6, sous b), du règlement n° 304/2003].

13. Le consentement préalable du pays de destination est nécessaire aussi pour l’exportation d’une autre catégorie de produits chimiques, à savoir ceux qui, bien que ne relevant pas encore de la procédure PIC, sont, de l’avis de la Communauté, des candidats à une procédure PIC au sens de la convention de Rotterdam [dispositions combinées des articles 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 304/2003]. Les produits chimiques concernés sont énumérés à l’annexe I, partie 2, du règlement.

14. Pour tous les produits qui ne relèvent pas de la procédure PIC, il existe une obligation de notification d’exportation (dispositions combinées des articles 6, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, 7 et de l’annexe I, partie 1 ou 2, du règlement n° 304/2003) (11). Même pour les produits qui relèvent de la procédure PIC, il est procédé à une notification d’exportation si le pays de destination l’exige (article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement).

15. Une telle notification d’exportation doit comporter certaines informations, précisées à l’annexe III du règlement, concernant l’identité de la substance à exporter, en particulier ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que, par exemple, les précautions à prendre. Elles sont transmises par la Commission aux autorités de l’État tiers où les produits doivent être exportés, et stockées en outre par elle dans une base de données publique. Réciproquement, la Commission publie dans sa base de données les notifications que lui adressent les pays tiers concernant l’exportation de produits chimiques vers la Communauté (article 8 du règlement n° 304/2003).

16. Est prohibée par l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 304/2003 l’exportation des produits chimiques et des articles dont l’utilisation est interdite dans la Communauté aux fins de protection de la santé humaine ou de l’environnement. Ces produits sont énumérés à l’annexe V du règlement.

17. L’article 16 du règlement n° 304/2003 dispose que les règles communautaires d’emballage et d’étiquetage (12) s’appliquent aussi à l’exportation des produits chimiques et oblige les exportateurs à produire certains renseignements devant accompagner les produits. D’après l’article 13, paragraphe 7, du règlement, les produits chimiques doivent être exportés au plus tard six mois avant leur date de péremption. Dans le cas d’exportation de pesticides, les exportateurs sont tenus, en vertu de l’article 13, paragraphe 8, du règlement, de veiller à ce que l’étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques du pays importateur. Ils s’assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation communautaire.

18. Allant au-delà des dispositions de la convention de Rotterdam, l’article 15 du règlement n° 304/2003 prévoit aussi certaines obligations d’information sur les mouvements de transit à travers les pays tiers de produits chimiques relevant de la procédure PIC.

19. L’article 20 du règlement n° 304/2003 est consacré à l’assistance technique, à l’égard notamment des pays en développement et des pays à économie en transition, et au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.

20. Par ailleurs, le règlement comporte aussi des dispositions de procédure...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
10 cases
  • European Parliament v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 June 2006
    ...10); du 12 décembre 2002, Commission/Conseil (C‑281/01, Rec. p. I‑12049, point 33), et du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil (C‑178/03, Rec. p. I‑107, point 41). 17 – Les dispositions figurant dans cet acte ne peuvent, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être suspendu......
  • European Parliament v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 November 2008
    ...précité, point 57, ainsi que du 10 janvier 2006, Commission/Conseil, C‑94/03, Rec. p. I‑1, point 52, et Commission/Parlement et Conseil, C‑178/03, Rec. p. I‑107, point 57). 38 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de déterminer si la décision attaquée a pu valablement être......
  • Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 January 2006
    ...C-178/03 Commission of the European v European Parliament and Council of the European Union (Action for annulment – Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals – Choice of legal basis – ......
  • Commission of the European Communities v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 May 2005
    ...a été conclue en définitive sur la base de la politique de l’environnement (article 175, paragraphe 1, CE). 3. Dans la procédure parallèle C-178/03 (3), c’est le choix de la base juridique du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les ......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT