A. H. Kuipers v Productschap Zuivel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:820
Docket NumberC-283/03
Celex Number62003CC0283
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2004

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE KOKOTT

présentées le 16 décembre 2004 (1)

Affaire C-283/03

A. H. Kuipers

contre

Productschap Zwivel

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Lait et produits laitiers – Réglementation nationale réduisant ou augmentant le prix du lait cru en fonction de la qualité – Règlement (CEE) n° 804/68 – Aides d’État interdites (articles 87 CE et 88 CE)»





I – Introduction

1. Le royaume des Pays-Bas connaît un régime de prix dans lequel les laiteries appliquent au lait cru de qualité inférieure des réductions de prix envers les producteurs, c’est-à-dire envers les différents éleveurs. Ces réductions de prix financent dans le même temps des primes modiques en faveur des producteurs qui ont livré aux laiteries tout au long d’une période donnée du lait cru de qualité irréprochable.

2. Ce régime de prix est soumis en l’espèce à la censure de la réglementation communautaire. M. A. H. Kuipers, dont le lait cru a été jugé dans certains cas en 1995 de qualité inférieure par la laiterie livrée, s’oppose aux réductions de prix appliquées par cette laiterie. Il considère que ces réductions sont contraires à la réglementation communautaire.

3. C’est dans ce contexte que le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays‑Bas) (ci-après le «juge de renvoi») interroge la Cour de justice sur l’interprétation de l’interdiction communautaire des aides d’État (article 87, paragraphe 1, CE) et de leur mise à exécution (article 88, paragraphe 3, CE) ainsi que du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2).

II – Cadre juridique

A – Réglementation communautaire

4. La réglementation communautaire consiste ici en les articles 36, premier alinéa, CE, 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE ainsi que dans le règlement n° 804/68 (3).

5. Aux termes de l’article 36, premier alinéa, CE, le chapitre relatif aux règles de concurrence ne s’applique à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l’article 37, paragraphes 2 et 3, CE compte tenu des objectifs énoncés à l’article 33 CE.

6. L’article 87, paragraphe 1, CE se lit comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

7. L’article 88, paragraphe 3, CE dispose:

«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

8. Les articles 23 et 24 du règlement n° 804/68 se lisent comme suit (4):

«Article 23

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er.

Article 24

1. Sous réserve des dispositions de l’article 92 paragraphe 2 du traité, sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits visés à l’article 1er.

2. Sont également interdites, les mesures nationales permettant une péréquation entre les prix des produits visés à l’article 1er

Les produits visés à l’article 1er du règlement n° 804/68 auquel renvoie l’article 24, paragraphe 2, sont en particulier le lait, la crème de lait, le beurre, les fromages, la caillebotte, le lactose et le sirop de lactose.

9. Le douzième considérant du règlement n° 804/68 donne la précision suivante sur l’ensemble:

«[L]a réalisation d’un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l’octroi de certaines aides; […] dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d’apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers […]»

10. Pour être complet, on renverra à l’article 3 du règlement n° 804/68, qui comporte les règles suivantes sur la fixation du prix du lait:

«Article 3

1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er août pour la campagne laitière débutant l’année suivante, un prix indicatif pour le lait.

[…]

2. Le prix indicatif est le prix du lait que l’on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s’offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.

3. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie. […]» (5).

11. À l’époque des faits qui ont donné lieu à la procédure au principal, l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1411/71 comportait de surcroît la disposition suivante (6):

«Le lait utilisé pour la fabrication [du] lait de consommation doit avoir été soumis à un système de paiement différencié selon la qualité. Ce système doit garantir que le lait utilisé comme matière première pour la fabrication de lait de consommation répond à certaines conditions en ce qui concerne la qualité, y compris la composition.»

B – Réglementation interne

12. On relèvera en particulier dans la réglementation interne néerlandaise la loi sur l’agriculture de qualité (Landbouwkwaliteitswet, ci-après la «loi sur l’agriculture de qualité») (7), l’arrêté sur l’agriculture de qualité – lait cru et produits laitiers (Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding (8), ci‑après l’«arrêté de base néerlandais sur le lait»), ainsi que l’arrêté d’application du secrétaire d’État à l’Agriculture – paiement du lait de ferme en fonction de la qualité (Landbouwkwaliteitsregeling uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit, ci-après l’«arrêté d’application néerlandais sur le lait») (9). S’y ajoutent un règlement et une décision adoptés par le Productschap Zuivel (Office du lait et des produits laitiers), partie défenderesse dans la procédure au principal.

13. On retiendra essentiellement les éléments suivants de la combinaison extrêmement complexe de toutes ces dispositions:

14. Les dispositions combinées des articles 2, paragraphe 1, de la loi sur l’agriculture de qualité et 3, sous a), de l’arrêté de base néerlandais sur le lait comportent une habilitation à adopter des règles sur la qualité de produits [agricoles] et nommément du lait cru. Ces règles peuvent notamment moduler le paiement du prix en fonction de la qualité des produits.

15. Les dispositions combinées des articles 2, paragraphe 2, sous f), de la loi sur l’agriculture de qualité et 3, sous a) et c), de l’arrêté de base néerlandais sur le lait permettent d’instaurer à l’endroit du lait cru un système de réductions de prix et de primes liées à la qualité du produit.

16. L’article 8 de la loi sur l’agriculture de qualité permet de conférer à des personnes morales de droit privé des fonctions de surveillance et même de leur confier l’examen de produits agricoles et la mise en œuvre de dispositions légales relatives au paiement du prix en fonction de la qualité des produits. Aux termes des article 3, paragraphe 1, sous c), et 7 de l’arrêté de base néerlandais sur le lait, cette mission a été essentiellement confiée pour le secteur du lait à la Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, ci-après le «COKZ») (10) qui a son siège à Leusden.

17. L’article 2 de l’arrêté d’application néerlandais sur le lait charge à son tour l’office compétent – le Productschap Zuivel – de fixer par règlement des règles relatives au paiement du prix du lait de ferme modulé en fonction de la qualité, visant notamment l’examen de la qualité, la retenue de la réduction ainsi que le versement d’une prime de qualité. Se fondant sur l’article 2 de l’arrêté d’application néerlandais sur le lait, le Productschap Zuivel a adopté le règlement de 1994 sur la qualité de produits agricoles – paiement du prix du lait de ferme en fonction de la qualité (Landbouwkwaliteitsverordening 1994, Uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit), ci-après le «règlement de 1994») (11), dont nous citons les extraits suivants:

«Article 2

1. Le collecteur du lait de ferme est tenu de payer ce lait en fonction de la qualité aux éleveurs laitiers concernés en se conformant aux dispositions prises par ce règlement ou en vertu de celui-ci.

[…]

3. Le collecteur du lait de ferme est tenu:

a) de faire tester la qualité du lait de ferme qu’il a reçu d’éleveurs laitiers, et

b. d’enregistrer le résultat du test de qualité visé sous a), le tout en se conformant aux dispositions prises par ce règlement ou en vertu de celui-ci.

[…]

Article 10

1. La station de contrôle du lait attribue une évaluation aux résultats du test de qualité conformément à un système arrêté par le président, le COKZ entendu, établissant normes, points de réduction et autres réductions à infliger.

[…]

Article 11

1. Les collecteurs du lait de ferme sont tenus de verser une prime de qualité sur une période arrêtée à douze semaines aux éleveurs laitiers qui n’ont pas reçu plus d’un point de réduction au total au cours de cette période et dont on n’a pas démontré la présence d’antibiotiques dans leur lait. […]

2. Le montant de la prime de qualité doit être établi par 100 kilos de lait, par région déterminée par le...

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