KVZ retec GmbH v Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:534
Date07 September 2006
Celex Number62005CC0176
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-176/05

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 7 septembre 2006 (1)

Affaire C-176/05

KVZ retec GmbH

contre

Republik Österreich

[demande de décision préjudicielle introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche)]

«Déchets – Transfert – Règlement (CEE) nº 259/93 – Farines d'animaux – Dérogation applicable aux cadavres d'animaux – Règlement (CE) nº 1774/2002 – Liste verte»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir dans quelle mesure les farines d'animaux sont soumises à l'obligation de notification en application du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (2).

2. La procédure au principal a pour objet une demande en dommages-intérêts de quelque 300 000 euros. Cette demande est fondée sur le fait que, entre les 6 juin et 19 septembre 2003, les services autrichiens ont empêché un navire chargé de farines d'animaux de quitter le port de Vienne/Hainburg à destination de l'Allemagne. Ils ont exigé que les farines d'animaux fussent, avant la poursuite de la traversée, déclarées comme déchets et que le transfert fût notifié conformément au règlement concernant les transferts de déchets. Selon la juridiction de renvoi, le succès de l'action en justice dépend du point de savoir si les farines d'animaux doivent être qualifiées de déchets ou si elles sont exclues du champ d'application de la notion de déchet.

II – Le cadre juridique

A – La réglementation en matière de déchets

3. Le cadre juridique repose en premier lieu sur une interaction entre le règlement concernant les transferts de déchets et la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (3) (ci‑après la «directive‑cadre sur les déchets»).

4. Selon l'article 1er, paragraphe 1, du règlement concernant les transferts de déchets, ce texte s'applique aux déchets. S'agissant de leur définition, l'article 2, sous a), du règlement renvoie à l'article 1er, sous a), de la directive-cadre sur les déchets. Aux termes de cette dernière disposition:

«Au sens de la présente directive, on entend:

a) par déchet: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur».

5. L'annexe I de la directive-cadre sur les déchets contient notamment la catégorie Q 16, qui comprend toute matière, substance ou tout produit qui n'est pas couvert par une des autres catégories.

6. L'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement concernant les transferts de déchets exclut du champ d'application du règlement le transfert de certains déchets, à savoir ceux que l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive-cadre sur les déchets exclut du champ d'application de cette même directive lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation. Parmi ces déchets figurent au point iii):

«les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole».

7. Les exigences posées par le règlement concernant les transferts de déchets sont aussi largement exclues lorsque les déchets doivent être inscrits à l'annexe II du règlement, que l'on appelle la «liste verte». Il existe en outre la liste orange (annexe III) et la liste rouge (annexe IV), auxquelles s'appliquent des exigences à chaque fois plus strictes. Selon l'article 10 du règlement concernant les transferts de déchets, les déchets qui ne peuvent être inscrits sur l'une de ces listes sont soumis à l'obligation de notification:

«Les transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe IV et de déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV sont soumis à des procédures identiques à celles visées aux articles 6 à 8, sauf que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.»

8. Il est consigné à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), dans quelle mesure le règlement concernant les transferts de déchets s'applique aux transferts de déchets de la liste verte:

«Les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à l'annexe II sont également exclus des dispositions du présent règlement, à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e) ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et 3».

9. Les points c) et d) comportent des exceptions à la dérogation, qui ne sont ici pas pertinentes. Selon le point b), ces déchets ne peuvent être transférés que vers des installations qui ont été autorisées conformément à la directive-cadre sur les déchets. S'appliquent en outre les articles 8, 12, 13 et 14 de la directive-cadre sur les déchets, qui définissent certaines obligations des exploitants de ces installations ainsi que des entreprises qui collectent ou transportent les déchets ou qui en organisent la collecte ou le transport en qualité de courtiers ou de négociants. Le point e) prévoit que, lorsque ces déchets sont transférés en violation des dispositions applicables, les articles 25 et 26 du règlement concernant les transferts de déchets, relatifs au recyclage, sont applicables.

10. L'article 11 du règlement concernant les transferts de déchets prévoit que le transport de déchets de la liste verte doit être accompagné de certains renseignements.

11. À l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement concernant les transferts de déchets figurent des règles particulières applicables aux transferts de déchets de la liste verte dans les pays auxquels ne s'applique pas la décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. En particulier, le paragraphe 2 dudit article met en évidence que l'installation dans le pays de destination doit, en vertu de la législation nationale, disposer d'une autorisation.

12. La liste verte débute de la manière suivante:

«Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.»

13. Elle comporte la rubrique suivante:

«GM 130 Déchets provenant de l'industrie agro-alimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale».

14. L'article 25 du règlement concernant les transferts de déchets comporte des règles relatives au recyclage des déchets en cas de transports avortés:

«1. Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à terme conformément au document de suivi ou au contrat visé aux articles 3 et 6, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où elle en a été informée, le notifiant réintroduise les déchets dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur de l'État d'expédition, à moins qu'elle ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation peut s'effectuer d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une nouvelle notification doit être faite. […]»

B – Les réglementations sur les déchets et sous-produits animaux

15. Était en vigueur jusqu'au 1er mai 2003 la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (4).

16. La directive 90/667 a été remplacée, avec effet au 1er mai 2003, par le règlement (CE) nº 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux non destinés à la consommation humaine (5). Ce dernier texte a été modifié à compter du 1er mai 2003 par le règlement (CE) nº 808/2003 de la Commission du 12 mai 2003 (6). Nous employons donc ci-après cette version modifiée.

17. Le quatrième considérant du règlement nº 1774/2002 contient des déclarations sur les rapports du règlement avec le droit de l'environnement:

«À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il y a lieu de clarifier le lien entre la directive 90/667/CEE et la législation communautaire dans le domaine de l'environnement. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application de la législation existante dans le domaine de l'environnement et n'empêche pas l'adoption de nouvelles règles relatives à la protection de l'environnement, en particulier en ce qui concerne les déchets biodégradables. À cet égard, la Commission s'est engagée à préparer pour la fin 2004 une directive sur les déchets biologiques, notamment les déchets de cuisine et de table, en vue d'établir des règles relatives à l'utilisation, la valorisation, le recyclage et l'élimination de ces déchets en toute sécurité et d'enrayer la contamination potentielle.»

18. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 1774/2002 comporte en ce qui concerne le champ d'application du règlement notamment les dispositions suivantes:

«Le présent règlement établit les règles sanitaires et de police sanitaire:

a) applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la...

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