Talacre Beach Caravan Sales Ltd v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:295
Docket NumberC-251/05
Celex Number62005CC0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 May 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 4 mai 2006 (1)

Affaire C-251/05

Talacre Beach Caravan Sales Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Royaume-Uni]

«Sixième directive TVA – Article 28 – Taux réduit (taux zéro) – Livraison de caravanes – Exclusion, du champ d’application du taux zéro, de l’équipement fourni avec les caravanes»





I – Introduction

1. L’article 28 de la sixième directive TVA (2) (ci-après la «sixième directive») autorise les États membres, à certaines conditions, à maintenir temporairement des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). Le Royaume-Uni, en application de cette disposition, soumet la livraison de certaines caravanes à un taux de 0 % (exonération de la TVA avec déduction de la taxe payée en amont, procédé également appelé «zero-rating»). Le taux zéro ne s’applique cependant pas à l’équipement intérieur, susceptible d’être démonté («removable contents» (3)), de ces mêmes caravanes.

2. C’est ce point que conteste Talacre Beach Caravan Sales Ltd (ci-après «Talacre» ou l’«appelante») dans l’affaire au principal. Elle estime en effet que la caravane et l’équipement intérieur constituent une livraison. Or, en application des principes de la sixième directive, on ne pourrait appliquer à une livraison unique qu’un seul taux de TVA. Dans le cas présent, ce serait le taux zéro, qui est le taux applicable à la principale composante de la livraison, la caravane.

3. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a saisi la Cour à titre préjudiciel pour savoir si cette analyse de l’appelante est exacte. Selon la juridiction de renvoi, les dispositions nationales, qui imposent la taxation séparée, au taux normal, de la livraison de l’équipement intérieur, devraient dans ce cas rester sans application.

II – Cadre juridique

A – Dispositions pertinentes de la sixième directive

4. L’article 12, paragraphe 3, de la sixième directive (4) réglemente le taux normal de la TVA, lequel ne peut être inférieur à 15 %, ainsi que les taux réduits susceptibles d’être appliqués à certaines prestations visées à l’annexe H.

5. L’article 28, paragraphe 2, de la sixième directive (5) permet, à titre transitoire, d’y déroger:

«Nonobstant l’article 12 paragraphe 3, les dispositions ci-après sont d’application au cours de la période transitoire visée à l’article 28 terdecies [(6)].

a) Les exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur et les taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l’article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, qui étaient applicables au 1er janvier 1991 et qui sont en conformité avec la législation communautaire et qui répondent aux critères visés à l’article 17 dernier tiret de la deuxième directive du 11 avril 1967 [(7)], peuvent être maintenues.»

B – Droit national

6. L’article 30 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée de 1994 (Added Value Tax Act 1994) réglemente plus en détail les prestations exonérées ouvrant droit à déduction de la taxe acquittée en amont («zero-rating»). En ce qui concerne les prestations soumises au taux zéro, le paragraphe 2 de ladite disposition renvoie à l’annexe 8 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée. À l’intérieur du groupe 9 de cette annexe, le point 1 vise les «caravanes excédant les limites de gabarit actuellement autorisées pour la circulation sur les routes d’une remorque tractée par un véhicule à moteur qui a un poids à vide inférieur à 2 030 kilogrammes».

7. Il découle d’une note, ayant force de loi (8), au point 1 que l’exonération pour les caravanes ne s’étend pas à leur équipement intérieur susceptible d’être démonté («removable contents»).

III – Faits et question préjudicielle

8. Talacre exploite des parcs de loisirs et vend dans ce cadre de grandes caravanes résidentielles neuves, installées dans ses parcs. Les caravanes en stock sont proposées aux clients complètement équipées et meublées. Les clients ne peuvent plus exercer aucune influence sur l’équipement.

9. Les factures adressées par le fabricant des caravanes à Talacre indiquent séparément le prix des caravanes hors TVA, ainsi que le prix de l’équipement intérieur (9) majoré de la TVA au taux normal. Talacre, à son tour, vend les caravanes aux consommateurs finals pour un prix global qui comprend en outre les frais d’emplacement. Le prix n’est alors pas décomposé selon les différents biens, ni la TVA n’est-elle mentionnée sous une forme quelconque.

10. Talacre a, en vain, demandé aux Commissioners of Costums & Excise le remboursement de la TVA acquittée au titre de l’équipement intérieur des caravanes. L’appelante n’a pas davantage réussi à convaincre la juridiction de première instance du bien-fondé de son point de vue, selon lequel il convenait d’appliquer le taux zéro aux caravanes dans leur ensemble, y compris l’équipement intérieur.

11. Par ordonnance du 24 mai 2004, parvenue à la Cour une bonne année plus tard, le 14 juin 2005, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), saisie de l’appel introduit par Talacre, a soumis à la Cour la question ci-après en vue d’une décision à titre préjudiciel en vertu de l’article 234 CE:

«Lorsque, sur le fondement de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) et en application de sa législation nationale, un État membre a exercé son droit de dérogation afin d’appliquer un taux zéro à la livraison de certains biens, mais qu’il a, dans la même loi, exclu certains biens du champ d’application du taux zéro (‘biens exclus’), le fait qu’il y a une seule livraison de biens (y compris les biens exclus) empêche-t-il l’État membre de percevoir la TVA sur la fourniture des biens exclus au taux normal?»

IV – Appréciation juridique

12. Il n’est pas contesté que la disposition nationale en cause constitue une exonération, largement conforme aux exigences du régime transitoire instauré par l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive (10). Il convient en particulier de partir du principe que, le 1er janvier 1991, le taux zéro s’appliquait déjà à certaines caravanes et que la règle a été adoptée pour des raisons d’intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs finals au sens de l’article 17 de la deuxième directive TVA (11).

13. Par ailleurs, aux fins de la demande de décision préjudicielle (12), il est constant que l’application du taux zéro à l’équipement intérieur est exclue dans la présente constellation, du fait que l’exception à la dérogation édictée à la note au point 1 du groupe 9 de l’annexe 8 à la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée vient à jouer.

14. Seul reste donc à déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la sixième directive exige de qualifier la livraison d’une caravane et de son équipement intérieur comme prestation globale soumise à un seul taux de TVA, à savoir au taux zéro, applicable à la caravane, la principale composante de la livraison. En d’autres termes, la question est de savoir si la directive fait obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle la livraison de caravanes et celle de leur équipement intérieur relèvent de différents taux de TVA.

A – Sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive

15. L’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive autorise les États membres à maintenir temporairement les exonérations applicables au 1er janvier 1991. La directive renvoie ainsi aux réglementations nationales. Le contenu de celles-ci est par conséquent décisif pour déterminer les prestations exonérées de la taxe. En vertu de la réglementation en cause du Royaume-Uni, seule la caravane elle-même est exonérée de la taxe, non son équipement intérieur.

16. Par principe, il convient d’observer strictement cette règle nationale et, conformément aux termes clairs de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, on ne saurait l’étendre, comme le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission le relèvent à juste titre; seule une réduction du domaine de l’exonération serait éventuellement possible (13). L’article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive s’assimile en effet à une clause de «stand still». Cette disposition figurait déjà dans la version initiale de la directive et permettait à l’époque le maintien en vigueur des dérogations existant au 31 décembre 1975. Elle visait à éviter que la suppression immédiate des avantages non repris dans la directive n’entraînât des situations sociales difficiles (14).

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