Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 22 November 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:945
Date22 November 2018
Celex Number62017CC0501
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-501/17
62017CC0501

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 22 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑501/17

Germanwings GmbH

contre

Wolfgang Pauels

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol – Droit à indemnisation – Exonération – Notion de “circonstance extraordinaire” – Dommage causé par un corps étranger – Dommage causé au pneu d’un avion par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage »

1.

Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour sera littéralement amenée à examiner les « rouages » de la notion de « circonstance extraordinaire » dans le contexte de l’indemnisation de passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol. En effet, la présente affaire concerne l’endommagement du pneu d’un avion par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage empruntée par le vol en cause (ci-après l’« événement litigieux »).

2.

Par son renvoi préjudiciel, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) sollicite l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 ( 2 ) dans le cadre d’un litige opposant M. Wolfgang Pauels, un passager dont le vol a subi un retard important, à Germanwings GmbH, un transporteur aérien, concernant le refus de Germanwings d’indemniser M. Pauels.

3.

Les enjeux économiques sous-jacents sont considérables. Selon des statistiques fournies par la Civil Aviation Authority (Autorité de l’aviation civile, Royaume-Uni) à la Commission européenne, des circonstances extraordinaires sont invoquées comme moyen de défense dans le cadre d’« environ 30 % de l’ensemble des réclamations » et ce moyen requiert la mobilisation de « plus de 70 % des ressources des autorités nationales» ( 3 ). L’importance de la notion de « circonstance extraordinaire » ne saurait donc être suffisamment soulignée ( 4 ).

I. Le cadre juridique

4.

Les considérants 1, 4, 14 et 15 du règlement no 261/2004 disposent :

« (1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

[…]

(4)

La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[…]

(14)

Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

(15)

Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations. »

5.

Sous l’intitulé « Annulations », l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement no 261/2004 indique :

« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[…]

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

[…]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

6.

Sous l’intitulé « Droit à indemnisation », l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004 dispose :

« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

[…] »

7.

L’article 13 du règlement no 261/2004, intitulé « Droit à la réparation des dommages », est libellé comme suit :

« Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables. »

II. Les faits à l’origine du litige au principal et la question préjudicielle

8.

M. Pauels a réservé un vol de Dublin (Irlande) à Düsseldorf (Allemagne) avec Germanwings pour le 28 août 2015. Il était prévu que le vol arrive à Düsseldorf à 14 h 30, heure locale.

9.

En réalité, le vol est arrivé à Düsseldorf à 17 h 48, heure locale, c’est-à-dire avec un retard de plus de trois heures.

10.

Germanwings réfute la demande d’indemnisation de M. Pauels en soutenant qu’au cours des préparatifs pour le décollage du vol en cause, une vis a endommagé un pneu de l’avion prévu pour le vol. La vis s’était logée dans le pneu sur la piste de décollage, à Düsseldorf, ou sur la piste d’atterrissage utilisée par le vol précédent, à Dublin. Selon Germanwings, le pneu a donc dû être changé, ce qui a conduit au retard.

11.

Germanwings considère que ce fait dommageable constitue une « circonstance extraordinaire », au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, l’exonérant de sa responsabilité. Par conséquent, Germanwings estime qu’elle n’est pas tenue au paiement d’une indemnisation.

12.

L’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) a fait droit aux conclusions de la requérante et a condamné la défenderesse à lui verser une somme de 250 euros, augmentée des intérêts à hauteur du taux de base majoré de cinq points de pourcentage à compter du 16 septembre 2015.

13.

L’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne) a admis l’argumentation de Germanwings, contestée par M. Pauels, concernant la cause du retard important à l’arrivée à Düsseldorf et a indiqué, en substance, à cet égard que Germanwings n’était pas exonérée de son obligation d’indemnisation pour ce motif, étant donné que l’endommagement du pneu d’un avion par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage est une circonstance inhérente à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et est effectivement maîtrisable par celui-ci. Cette approche est également conforme à la volonté du législateur, comme le montrent les dispositions législatives en matière de contrôle des pistes de décollage et d’atterrissage. La gestion des activités de transport aérien comprend non seulement les opérations aériennes, au sens strict, de l’entreprise en cause, telles que le décollage, le vol et l’atterrissage, mais également l’ensemble des services aéroportuaires fournis par des tiers et utilisés par la compagnie aérienne, sans lesquels des opérations aériennes normales seraient impossibles. Selon l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne), cela ressort clairement de l’ordonnance du 14 novembre 2014, Siewert (C‑394/14, EU:C:2014:2377).

14.

Germanwings a fait appel du jugement de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne). Elle soutient que cette juridiction a exagérément étendu le champ des éléments relevant de sa maîtrise et a méconnu le fait que la Cour n’a jamais jugé que tous les services aéroportuaires fournis par des tiers au transporteur aérien et utilisés par ce dernier font partie de ses...

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