Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:89
Date12 February 2009
Celex Number62008CC0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-5/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL MME

VERICA TRSTENJAK,

présentées le 12 février 2009 1(1)

Affaire C‑5/08

Infopaq International A/S

contre

Danske Dagblades Forening

[demande de décision préjudicielle formée par le Højesteret (Danemark)]

«Directive 2001/29/CE – Articles 2 et 5 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Actes de reproduction provisoires – Veille et analyse des médias – Extraits d’articles de journaux composés de onze mots»






Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

A – Première question préjudicielle

B – Deuxième à douzième questions préjudicielles

C – Treizième question préjudicielle

VI – Appréciation de Mme l’avocat général

A – Introduction

B – Caractéristiques essentielles du procédé d’élaboration des extraits d’articles de journaux utilisé par Infopaq

C – Interprétation de l’article 2 de la directive 2001/29 (première question préjudicielle)

D – Interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (deuxième à douzième questions préjudicielles)

1. Contenu et objet de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29

2. Condition pour l’application de l’article 5, paragraphe 1: actes de reproduction provisoires

3. Examen des quatre conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29

a) Première condition: actes transitoires (deuxième à cinquième questions)

b) Deuxième condition: partie intégrante et essentielle du processus technique (sixième, septième et huitième questions)

c) Troisième condition: actes dont l’objet est de permettre une utilisation licite (neuvième et dixième questions)

i) Remarques générales sur la condition de l’utilisation licite (neuvième question)

ii) Utilisation licite dans le cas d’espèce (dixième question)

– Reformulation de la dixième question

– Analyse et réponse à la dixième question

d) Quatrième condition: activités qui n’ont pas de signification économique indépendante (onzième et douzième questions)

4. Conclusion en ce qui concerne l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29

E – Interprétation de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 (treizième question préjudicielle)

1. L’impression des extraits des articles de journaux remplit elle les conditions de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29?

2. Les actes de reproduction provisoires remplissent-ils les conditions de l’article 5, paragraphe 5?

3. Conclusion en ce qui concerne l’interprétation de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29

F – Conclusion

VII – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire soulève la question sensible de l’équilibre entre la protection des droits d’auteur et le développement technologique dans la société de l’information. D’une part, la protection des droits d’auteur ne devrait pas empêcher le fonctionnement normal et le développement des nouvelles technologies, mais il faut, d’autre part, également garantir une protection adéquate des droits d’auteur dans la société de l’information. Le développement technologique permet en effet une reproduction plus rapide et plus simple des œuvres, raison pour laquelle la protection des droits d’auteur doit s’adapter à ce développement technologique.

2. Les questions préjudicielles soulevées dans cette affaire concernent tout d’abord le point de savoir si la sauvegarde et l’impression d’extraits tirés d’articles de journaux, où l’extrait est composé du terme recherché ainsi que des cinq mots qui le précédent et des cinq mots qui le suivent, dans le même ordre que dans l’article de journal, signifient une reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2). Les questions concernent également le point de savoir si le procédé d’élaboration de ces extraits, qui recouvre la numérisation d’articles de journaux aboutissant à la création d’un fichier image et la conversion de ce fichier image en fichier texte, ainsi que la sauvegarde d’un extrait composé de onze mots sont autorisés, car il s’agit d’activités de reproduction qui remplissent les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29. À travers ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi souhaite enfin savoir si les actes de reproduction dans la présente affaire remplissent les conditions de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29.

3. Ces questions se posent dans le cadre d’un litige qui oppose la société Infopaq International A/S (ci-après «Infopaq») au syndicat professionnel des quotidiens danois et dans lequel Infopaq demande à la juridiction de renvoi de constater que, pour élaborer des extraits d’articles de journaux qui sont composés du terme recherché ainsi que des cinq mots qui le précédent et les cinq mots qui le suivent, elle n’a pas besoin de l’autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les articles de journaux.

II – Cadre juridique

4. Les quatrième, cinquième, neuvième, dixième, onzième, vingt et unième, vingt-deuxième, trente et unième et trente-troisième considérants de la directive 2001/29 disposent:

«(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices […].

(5) L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.

[…]

(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs oeuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. […] Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.

[…]

(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce conformément à l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur.

(22) Une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer les formes illégales de mise en circulation d’oeuvres culturelles contrefaites ou piratées.

[…]

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des oeuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

[…]

(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie...

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