Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62008CJ0005
ECLIECLI:EU:C:2009:465
Docket NumberC-5/08
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2009

Affaire C-5/08

Infopaq International A/S

contre

Danske Dagblades Forening

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Højesteret)

«Droits d'auteur — Société de l'information — Directive 2001/29/CE — Articles 2 et 5 — Œuvres littéraires et artistiques — Notion de 'reproduction' — Reproduction 'en partie' — Reproduction de courts extraits d'oeuvres littéraires — Articles de presse — Reproductions provisoires et transitoires — Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des articles suivie d'une conversion en fichier texte, d'un traitement électronique de la reproduction, de la mise en mémoire d'une partie de cette reproduction et de son impression»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Reproduction partielle — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2, a))

2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Conditions — Caractère transitoire de l’acte de reproduction

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 1)

1. Un acte effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données, qui consiste à mettre en mémoire informatique un extrait d’une oeuvre protégée composé de onze mots ainsi qu’à imprimer cet extrait, est susceptible de relever de la notion de reproduction partielle au sens de l’article 2 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information si - ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier - les éléments ainsi repris sont l’expression de la création intellectuelle propre à leur auteur.

En effet, le droit d’auteur au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. En ce qui concerne les parties d’une oeuvre, elles sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’oeuvre entière. Les différentes parties d’une oeuvre bénéficient ainsi d’une protection au titre de ladite disposition à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette oeuvre. Compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de la protection conférée par l’article 2 de ladite directive, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication telle qu’un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de la directive.

(cf. points 37-39, 47-48, 51, disp. 1)

2. L’acte d’impression d’un extrait composé de onze mots, qui est effectué au cours d’un procédé d’acquisition de données consistant en une numérisation par balayage des articles de presse suivie d’une conversion en fichier texte, d’un traitement électronique de la reproduction, de la mise en mémoire d’une partie de cette reproduction et de son impression, ne remplit pas la condition relative au caractère transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et, partant, ce procédé ne peut être réalisé sans le consentement des titulaires des droits d’auteur concernés.

En effet, un acte ne peut être qualifié de «transitoire», au sens de la deuxième condition énoncée à ladite disposition, que si sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné, étant entendu que ce procédé doit être automatisé de sorte qu’il supprime cet acte d’une manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d’un tel procédé est achevée. Cependant, par le dernier acte de reproduction du procédé d’acquisition de données en cause, une reproduction en dehors de la sphère informatique est réalisée, en procédant à une impression des fichiers contenant les extraits composés de onze mots et en reproduisant ainsi ces extraits sur un support en papier. Or, dès lors qu’elle est fixée sur un tel support matériel, cette reproduction ne disparaît que lors de la destruction de ce support. Par ailleurs, comme le procédé d’acquisition de données n’est pas, à l’évidence, susceptible de détruire lui-même un tel support, la suppression de ladite reproduction dépend de la seule volonté de l’utilisateur d’un tel procédé, dont il n’est nullement certain qu’il veuille s’en défaire, ce qui a pour conséquence que ladite reproduction risque de subsister pendant une période prolongée en fonction des besoins de l’utilisateur. Dans ces conditions, ledit dernier acte du procédé d’acquisition de données, au cours duquel les extraits composés de onze mots sont imprimés, ne constitue pas un acte transitoire au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

(cf. points 64, 67-70, 74, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Droits d’auteur – Société de l’information – Directive 2001/29/CE –Articles 2 et 5 – Œuvres littéraires et artistiques – Notion de ‘reproduction’ – Reproduction ‘en partie’ – Reproduction de courts extraits d’œuvres littéraires – Articles de presse – Reproductions provisoires et transitoires – Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des articles suivie d’une conversion en fichier texte, d’un traitement électronique de la reproduction, de la mise en mémoire d’une partie de cette reproduction et de son impression»

Dans l’affaire C‑5/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 21 décembre 2007, parvenue à la Cour le 4 janvier 2008, dans la procédure

Infopaq International A/S

contre

Danske Dagblades Forening,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Infopaq International A/S, par Me A. Jensen, advokat,

– pour la Danske Dagblades Forening, par Me M. Dahl Pedersen, advokat,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), et, d’autre part, sur les conditions d’exemption des actes de reproduction provisoires au sens de l’article 5 de cette directive.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Infopaq International A/S (ci-après «Infopaq») à la Danske Dagblades Forening (ci-après la «DDF») au sujet du rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu qu’elle n’était pas tenue d’obtenir le consentement des titulaires des droits d’auteur pour les actes de reproduction d’articles de presse au moyen d’un procédé automatisé consistant en la numérisation par balayage et la conversion de ceux-ci en fichier numérique suivie du traitement électronique de ce fichier.

Le cadre juridique

Le droit international

3 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1):

«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention. […]»

4 L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»), est libellé comme suit:

«1) Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; […]

[…]

5) Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

[…]

8) La protection de la présente [c]onvention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux...

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