Froukje Faber v Autobedrijf Hazet Ochten BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2403
Date27 November 2014
Celex Number62013CC0497
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-497/13
62013CC0497

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 27 novembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑497/13

Froukje Faber

contre

Autobedrijf Hazet Ochten BV

[demande de décision préjudicielle

formée par le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Pays‑Bas)]

«Directive 1999/44/CE — Statut de l’acheteur — Protection juridictionnelle — Défaut de conformité des biens — Obligation d’informer le vendeur — Charge de la preuve»

1.

Dans cette affaire, le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem‑Leeuwarden, Pays‑Bas) interroge la Cour à titre préjudiciel sur deux séries de problèmes relatifs à la directive 1999/44/CE, laquelle harmonise des dispositions régissant certains aspects des contrats passés avec des consommateurs ( 2 ). La première série porte en substance sur le point de savoir si le droit de l’Union impose à une juridiction nationale d’examiner d’office si une personne qui achète des biens est un consommateur au sens de la directive 1999/44, et, dans l’affirmative, sur la portée de cette obligation ( 3 ). La seconde série concerne, d’une part, l’obligation du consommateur d’informer le vendeur du défaut de conformité de biens livrés en exécution d’un contrat régi par la directive 1999/44 et, d’autre part, la charge de la preuve d’un tel défaut de conformité au cours de toute procédure ultérieure.

2.

Ces questions ont été soulevées à l’occasion d’un litige entre Mme Froukje Faber et Autobedrijf Hazet Ochten BV (ci‑après «Hazet») au sujet de la réparation d’un dommage causé par la prétendue absence de conformité d’une voiture d’occasion qu’a vendue Hazet à Mme Faber et qui a pris feu.

La directive 1999/44

3.

La directive 1999/44 contribue à la réalisation de l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs que fixe l’article 169 TFUE ( 4 ). Elle prévoit une harmonisation minimale ( 5 ). Aux termes du considérant 5 du préambule, «la création d’un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans [l’Union européenne], renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux‑ci de profiter au mieux du marché intérieur».

4.

Le considérant 6 voit dans la non‑conformité des biens la principale difficulté rencontrée par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs. Le considérant 7 précise le principe de conformité et indique que:

«[…] les biens doivent, avant tout, être conformes aux stipulations contractuelles; […] le principe de conformité au contrat peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques nationales; […] dans certaines traditions juridiques nationales, il n’est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour assurer au consommateur un niveau de protection minimal; […] particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des dispositions nationales additionnelles peuvent être utiles pour assurer la protection du consommateur lorsqu’aucune clause spécifique n’a été convenue entre les parties ou lorsqu’elles ont prévu des clauses ou passé des accords qui, d’une manière directe ou indirecte, écartent ou limitent les droits du consommateur; que, dans la mesure où ces droits résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas contraignants pour le consommateur».

5.

Aux termes du considérant 8, pour faciliter l’application du principe de conformité au contrat, «il est utile d’introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes; […] cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle […]». Le considérant 8 précise en outre qu’«en l’absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu’en cas d’application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat; […] la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre dépendront, entre autres, du fait que le bien est neuf ou d’occasion; […] les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; […] si les circonstances de l’affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables».

6.

Le considérant 19 indique qu’«il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d’informer le vendeur de tout défaut de conformité; […] les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n’introduisant pas une telle obligation; […] il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l’ensemble de [l’Union] disposent d’au moins deux mois pour informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité».

7.

Aux termes du considérant 22, «les parties ne peuvent, d’un commun accord, limiter ou écarter les droits accordés aux consommateurs, sous peine de vider de son contenu la protection légale […]».

8.

Aux fins de la directive 1999/44, un «consommateur» est «toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale» [article 1er, paragraphe 2, sous a)]; un «vendeur» est «toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale» [article 1er, paragraphe 2, sous c)]; et un «bien de consommation» s’entend de «tout objet mobilier corporel» [article 1er, paragraphe 2, sous b)] ( 6 ).

9.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, «[l]e vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente». Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, le bien de consommation est présumé conforme au contrat:

«a)

s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur;

b)

s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui‑ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;

c)

s’il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

d)

s’il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.»

10.

En vertu de l’article 2, paragraphe 3, «[l]e défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur».

11.

L’article 3, paragraphe 1, prévoit que le vendeur répond de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien. Dans le reste de ses dispositions, l’article 3 fixe les modes de dédommagement dont dispose le consommateur. Ils sont résumés à l’article 3, paragraphe 2, dans l’ordre suivant: réparation ou remplacement, en sorte que le bien soit mis dans un état conforme, sans frais; réduction adéquate du prix; et annulation du contrat en ce qui concerne le bien en cause.

12.

L’article 5, intitulé «Délais», prévoit:

«1. La responsabilité du vendeur prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l’article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui‑ci n’expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance [ ( 7 )].

2. Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté.

[…]

3. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.»

13.

L’article 8, paragraphe 2 («Droit national et protection minimale»), se lit comme suit:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur» ( 8 ).

14.

Conformément à l’article 9, «[l]es États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur des dispositions de droit national qui transposent la présente directive et incitent, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs de leurs droits».

Droit néerlandais

15.

L’article 7:5, paragraphe 1, du code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek, ci‑après le «BW») définit l’achat d’un bien de consommation comme «l’achat d’un bien meuble […] conclu par un vendeur agissant dans l’exercice d’une profession ou d’un métier et un acheteur, personne physique, n’agissant pas dans l’exercice d’une profession ou d’un métier».

16.

En vertu de l’article 7:17, paragraphe 1, du BW, la chose livrée doit...

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