Froukje Faber v Autobedrijf Hazet Ochten BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:357
Date04 June 2015
Celex Number62013CJ0497
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-497/13
62013CJ0497

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 1999/44/CE — Vente et garantie des biens de consommation — Statut de l’acquéreur — Qualité de consommateur — Défaut de conformité du bien livré — Obligation d’informer le vendeur — Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien — Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑497/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Pays‑Bas), par décision du 10 septembre 2013, parvenue à la Cour le 16 septembre 2013, dans la procédure

Froukje Faber

contre

Autobedrijf Hazet Ochten BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Autobedrijf Hazet Ochten BV, par Me W. van Ochten, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 5 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Faber à Autobedrijf Hazet Ochten BV (ci‑après le «garage Hazet») au sujet d’une demande d’indemnisation pour le dommage causé par le défaut de conformité dont aurait été entaché le véhicule acquis par Mme Faber auprès du garage Hazet.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44 définit la notion de «consommateur» comme visant «toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale».

4

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1. Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

2. Le bien de consommation est présumé conforme au contrat:

a)

s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur;

b)

s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui‑ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;

c)

s’il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

d)

s’il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.»

5

L’article 3 de la directive 1999/44, intitulé «Droits du consommateur», prévoit à son paragraphe 1 que «[l]e vendeur répond vis‑à‑vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien».

6

L’article 5 de cette directive, relatif aux délais, est libellé comme suit:

«1. La responsabilité du vendeur prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. [...]

2. Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté.

[...]

3. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.»

7

L’article 7 de la directive 1999/44 précise que les dispositions de celle‑ci ont un caractère contraignant et que, en particulier, les clauses contractuelles qui limitent directement ou indirectement les droits en résultant ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

Le droit néerlandais

Le droit matériel

8

L’article 7:5, paragraphe 1, du code civil (Burgerlijk Wetboek, ci‑après le «BW») définit la vente d’un bien de consommation comme «la vente d’un bien meuble [...], conclue entre un vendeur agissant dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale et un acheteur, personne physique, n’agissant pas dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale».

9

L’article 7:17, paragraphe 1, du BW dispose que la chose livrée doit être conforme au contrat.

10

L’article 7:18, paragraphe 2, du BW, qui transpose dans l’ordre juridique néerlandais l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44, prévoit:

«Dans le cadre de la vente d’un bien de consommation, la chose livrée est réputée non conforme au contrat si la discordance par rapport à la chose convenue se manifeste dans un délai de six mois à compter de la délivrance, à moins que la nature de la chose ou la nature de la discordance ne s’y oppose.»

11

Il ressort de l’exposé des motifs relatif à l’introduction de cette disposition que l’acheteur doit alléguer et, en cas de contestation, prouver que le bien n’est pas conforme à la chose convenue et que la non‑conformité s’est manifestée dans un délai de six mois à compter de la délivrance. Il appartient alors au vendeur d’alléguer et de prouver que, au moment de la délivrance, le bien correspondait bel et bien à la chose convenue.

12

Aux termes de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW:

«L’acheteur ne peut plus se prévaloir de la non‑conformité de la chose livrée au contrat s’il n’en a pas informé le vendeur en temps utile après l’avoir constatée ou après qu’il eût raisonnablement dû la constater. S’il apparaît toutefois que la chose ne présente pas une qualité que le vendeur lui avait attribuée ou si la discordance porte sur des aspects qu’il connaissait ou devait connaître, mais qu’il n’a pas communiqués, l’acheteur doit en informer le vendeur en temps utile après la constatation. Dans le cas de la vente d’un bien de consommation, l’acheteur doit informer le vendeur en temps utile après la constatation, étant entendu que celui‑ci est réputé avoir été informé en temps utile s’il est informé dans un délai de deux mois à compter de la constatation.»

13

Selon une jurisprudence constante du Hoge Raad (Conseil d’État), il incombe à l’acheteur, si le vendeur fait valoir que l’information n’a pas été faite dans les délais, d’alléguer et, en cas de contestation motivée, de prouver qu’il a procédé à cette information en temps utile et de manière clairement identifiable pour le vendeur. Dans le cas de la vente d’un bien de consommation, la question de savoir si une information effectuée plus de deux mois après la constatation de la non‑conformité peut être considérée comme intervenue en temps utile dépend des circonstances de l’espèce.

Le droit procédural

14

En vertu des articles 23 et 24 du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ci‑après le «Rv»), le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties et doit s’en tenir aux faits juridiques sur lesquels sont fondées la demande, la requête ou la défense.

15

Dans une procédure d’appel, la juridiction saisie ne peut se prononcer que sur les griefs qui ont été soulevés par les parties dans les premières conclusions présentées en appel. La juridiction d’appel doit cependant appliquer d’office les dispositions d’ordre public pertinentes, même si celles‑ci n’ont pas été invoquées par les parties.

16

Toutefois, en vertu de l’article 22 du Rv, «le juge peut dans tous les cas et à chaque stade de la procédure ordonner aux parties ou à l’une d’entre elles de préciser certaines allégations ou de produire certains documents relatifs à l’affaire».

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

17

Le 27 mai 2008, Mme Faber a acquis auprès du garage Hazet un véhicule d’occasion. Le contrat de vente conclu entre les parties a été rédigé sur un formulaire pré‑imprimé à l’en‑tête de ce garage, intitulé «contrat de vente à un particulier».

18

Le 26 septembre 2008, le véhicule en cause a pris feu au cours d’un déplacement et a été complètement détruit. Mme Faber, qui conduisait le véhicule, se rendait alors à un rendez‑vous professionnel en compagnie de sa fille.

19

Ledit véhicule a été évacué par une dépanneuse vers le garage Hazet puis, à la demande de celui‑ci, vers une entreprise de démolition afin d’y être consigné conformément à la réglementation environnementale en vigueur...

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