Christian Fülla v Toolport GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:447
Docket NumberC-52/18
Celex Number62018CJ0052
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 May 2019
62018CJ0052

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Défaut de conformité du bien livré – Article 3 – Droit du consommateur à la mise du bien dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur – Détermination du lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme – Notion de mise du bien dans un état conforme “sans frais” – Droit du consommateur à la résolution du contrat »

Dans l’affaire C‑52/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne), par décision du 27 décembre 2017, parvenue à la Cour le 29 janvier 2018, dans la procédure

Christian Fülla

contre

Toolport GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Möller ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J. Traband ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Christian Fülla à Toolport GmbH, société de droit allemand, au sujet d’une demande de remboursement du prix d’achat d’une tente au titre de l’exercice, par M. Fülla, de son droit à la résolution du contrat de vente.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 1 et 10 à 12 de la directive 1999/44 :

« (1)

considérant que l’article 153, paragraphes 1 et 3, [CE], dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 [CE] ;

[...]

(10)

considérant que, en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat ;

(11)

considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu’il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement ne soient impossibles ou disproportionnés ; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective ; qu’un mode de dédommagement est disproportionné s’il impose des coûts déraisonnables par rapport à l’autre mode de dédommagement ; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu’ils soient considérablement plus élevés que ceux de l’autre mode de dédommagement ;

(12)

considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l’un quelconque des modes de dédommagement existants ; qu’il appartient au consommateur de décider s’il accepte ou refuse cette proposition ».

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application et définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. »

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Conformité au contrat », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. »

6

L’article 3 de la même directive, intitulé « Droits du consommateur », est libellé comme suit :

« 1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,

de l’importance du défaut de conformité

et

de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

4. L’expression “sans frais” figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat :

s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien

ou

si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable

ou

si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

6. Le consommateur n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. »

7

L’article 8 de la directive 1999/44, intitulé « Droit national et protection minimale », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur. »

Le droit allemand

8

La directive 1999/44 a été transposée en droit allemand au moyen de modifications apportées au Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »). L’article 269 du BGB, intitulé « Lieu d’exécution », énonce :

« 1. Si le lieu d’exécution n’est pas déterminé, ni susceptible de l’être à partir des circonstances et, en particulier, de la nature du rapport d’obligation, la prestation doit être exécutée sur le lieu où le débiteur avait son domicile lorsque le rapport d’obligation a pris naissance.

2. Si l’obligation a pris naissance dans le cadre de l’exercice d’un commerce ou de l’industrie du débiteur et si ce dernier avait son établissement commercial ou industriel en un autre lieu que son domicile, le lieu de cet établissement est substitué à celui du domicile.

3. Le seul fait que le débiteur ait pris les frais d’expédition à sa charge ne permet pas de conclure que les parties ont entendu fixer le lieu de l’exécution au lieu à destination duquel la chose est expédiée. »

9

L’article 439 du BGB, intitulé « Exécution corrective », dans sa version applicable au litige au principal, prévoyait :

« 1. L’acheteur peut demander à titre d’exécution corrective, à son gré, l’élimination du défaut ou la livraison d’une chose exempte de défaut.

2. Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution corrective, notamment les frais de transport, de déplacement, de main d’œuvre et de matériel.

3. [L]e vendeur peut refuser le mode d’exécution corrective choisi par l’acheteur s’il entraîne nécessairement des coûts disproportionnés. À cette fin, il faut avoir égard notamment au coût de la chose exempte de défaut, l’importance du défaut et la question de savoir s’il est possible de recourir à l’autre mode d’exécution corrective sans inconvénient majeur pour l’acheteur. Dans ce cas, le droit à exécution corrective de l’acheteur se limite à l’autre mode d’exécution, sans préjudice du droit du vendeur de refuser également celui-ci si les conditions de la première phrase sont satisfaites.

4. Si, dans le cadre de l’exécution corrective, le vendeur livre une chose exempte de défaut, il peut exiger de l’acheteur la restitution de la chose défectueuse conformément aux articles 346 à 348. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 8 juillet 2015, M. Fülla a acheté auprès de Toolport, par téléphone, une tente mesurant cinq mètres sur six.

11

Après la livraison de cette tente au domicile de M. Fülla, ce dernier a constaté le défaut de conformité de celle-ci et a alors demandé à Toolport que celle-ci procède, à son domicile, à une mise dans un état conforme. Il n’a ni...

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