Christian Fülla v Toolport GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:447 |
Docket Number | C-52/18 |
Celex Number | 62018CJ0052 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 May 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
23 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Défaut de conformité du bien livré – Article 3 – Droit du consommateur à la mise du bien dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur – Détermination du lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme – Notion de mise du bien dans un état conforme “sans frais” – Droit du consommateur à la résolution du contrat »
Dans l’affaire C‑52/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne), par décision du 27 décembre 2017, parvenue à la Cour le 29 janvier 2018, dans la procédure
Christian Fülla
contre
Toolport GmbH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Möller ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J. Traband ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Christian Fülla à Toolport GmbH, société de droit allemand, au sujet d’une demande de remboursement du prix d’achat d’une tente au titre de l’exercice, par M. Fülla, de son droit à la résolution du contrat de vente. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 1 et 10 à 12 de la directive 1999/44 :
[...]
|
4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application et définitions », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. » |
5 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Conformité au contrat », énonce, à son paragraphe 1 : « Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. » |
6 |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Droits du consommateur », est libellé comme suit : « 1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien. 2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6. 3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu :
et
Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. 4. L’expression “sans frais” figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel. 5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat :
ou
ou
6. Le consommateur n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. » |
7 |
L’article 8 de la directive 1999/44, intitulé « Droit national et protection minimale », dispose, à son paragraphe 2 : « Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur. » |
Le droit allemand
8 |
La directive 1999/44 a été transposée en droit allemand au moyen de modifications apportées au Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »). L’article 269 du BGB, intitulé « Lieu d’exécution », énonce : « 1. Si le lieu d’exécution n’est pas déterminé, ni susceptible de l’être à partir des circonstances et, en particulier, de la nature du rapport d’obligation, la prestation doit être exécutée sur le lieu où le débiteur avait son domicile lorsque le rapport d’obligation a pris naissance. 2. Si l’obligation a pris naissance dans le cadre de l’exercice d’un commerce ou de l’industrie du débiteur et si ce dernier avait son établissement commercial ou industriel en un autre lieu que son domicile, le lieu de cet établissement est substitué à celui du domicile. 3. Le seul fait que le débiteur ait pris les frais d’expédition à sa charge ne permet pas de conclure que les parties ont entendu fixer le lieu de l’exécution au lieu à destination duquel la chose est expédiée. » |
9 |
L’article 439 du BGB, intitulé « Exécution corrective », dans sa version applicable au litige au principal, prévoyait : « 1. L’acheteur peut demander à titre d’exécution corrective, à son gré, l’élimination du défaut ou la livraison d’une chose exempte de défaut. 2. Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution corrective, notamment les frais de transport, de déplacement, de main d’œuvre et de matériel. 3. [L]e vendeur peut refuser le mode d’exécution corrective choisi par l’acheteur s’il entraîne nécessairement des coûts disproportionnés. À cette fin, il faut avoir égard notamment au coût de la chose exempte de défaut, l’importance du défaut et la question de savoir s’il est possible de recourir à l’autre mode d’exécution corrective sans inconvénient majeur pour l’acheteur. Dans ce cas, le droit à exécution corrective de l’acheteur se limite à l’autre mode d’exécution, sans préjudice du droit du vendeur de refuser également celui-ci si les conditions de la première phrase sont satisfaites. 4. Si, dans le cadre de l’exécution corrective, le vendeur livre une chose exempte de défaut, il peut exiger de l’acheteur la restitution de la chose défectueuse conformément aux articles 346 à 348. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
Le 8 juillet 2015, M. Fülla a acheté auprès de Toolport, par téléphone, une tente mesurant cinq mètres sur six. |
11 |
Après la livraison de cette tente au domicile de M. Fülla, ce dernier a constaté le défaut de conformité de celle-ci et a alors demandé à Toolport que celle-ci procède, à son domicile, à une mise dans un état conforme. Il n’a ni... |
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