Opinion of Advocate General Wahl delivered on 15 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:22
Docket NumberC-52/18
Celex Number62018CC0052
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 January 2019
62018CC0052

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 15 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑52/18

Christian Fülla

contre

Toolport GmbH

[demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente de biens de consommation – Droits du consommateur – Défaut de conformité du bien livré – Mise en conformité ultérieure du bien – Obligations du vendeur – Détermination du lieu où le bien doit être mis à disposition pour réparation ou remplacement (lieu de l’exécution corrective) – Notion d’“inconvénient majeur pour le consommateur” – Notion de “réparation sans frais” – Droit à la résolution du contrat »

1.

Dans les ventes aux consommateurs, lorsqu’un bien est acquis en vertu d’un contrat conclu à distance et s’avère ne pas être conforme à ce contrat, le droit de l’Union contient-il une règle définitive fixant le lieu où le consommateur doit mettre ce bien à la disposition du vendeur pour qu’il le mette en conformité ?

2.

À l’époque du commerce numérique, cette question revêt une importance croissante, en particulier s’agissant de biens de consommation lourds ou volumineux. Dans le présent cas d’espèce, déféré par l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne), une tente de réception mesurant cinq mètres sur six était prétendument défectueuse lors de sa délivrance.

3.

Afin de répondre à cette question, la Cour devra résoudre une série de problèmes régis par la directive 1999/44/CE ( 2 ) sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4.

La directive a harmonisé, dans une certaine mesure, l’obligation du vendeur de mettre les biens de consommation dans un état conforme au contrat.

5.

Le préambule de la directive 1999/44 énonce :

« (1)

considérant que l’article 153, paragraphes 1 et 3, [CE], dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 [CE] ;

(2)

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel, mais également les achats effectués par les particuliers ; qu’elle implique que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s’approvisionner librement sur le territoire d’un autre État membre sur la base d’un socle minimal commun de règles équitables régissant la vente de biens de consommation ;

[…]

(12)

considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l’un quelconque des modes de dédommagement existants ; qu’il appartient au consommateur de décider s’il accepte ou refuse cette proposition ;

[…]

(19)

considérant qu’il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d’informer le vendeur de tout défaut de conformité ; que les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n’introduisant pas une telle obligation ; qu’il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l’ensemble de la Communauté disposent d’au moins deux mois pour informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité ;

[…] »

6.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/44 :

« Le bien de consommation est présumé conforme au contrat :

a)

s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur ;

b)

s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté ;

c)

s’il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;

d)

s’il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage. »

7.

L’article 3 de la directive 1999/44 concerne les droits des consommateurs à l’égard des contrats de vente de biens de consommation et des garanties y afférentes. Il dispose :

« 1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,

de l’importance du défaut de conformité,

et

de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

4. L’expression “sans frais” figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat :

s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien,

ou

si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable,

ou

si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

6. Le consommateur n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. »

8.

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44 prévoit en outre que « [l]es États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur ».

B. Le droit allemand

9.

La directive a été transposée en droit allemand au moyen de modifications apportées au Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le « BGB »).

10.

Concernant l’exécution corrective, l’article 439 du BGB prévoit :

« 1. L’acheteur peut demander à titre d’exécution corrective, à son gré, l’élimination du défaut ou la livraison d’une chose exempte de défaut.

2. Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution corrective, notamment les frais de transport, de déplacement, de main d’œuvre et de matériel.

3. […] le vendeur peut refuser le mode d’exécution corrective choisi par l’acheteur s’il entraîne nécessairement des coûts disproportionnés. À cette fin, il faut avoir égard notamment au coût de la chose exempte de défaut, l’importance du défaut et la question de savoir s’il est possible de recourir à l’autre mode d’exécution corrective sans inconvénient majeur pour l’acheteur. Dans ce cas, le droit à exécution corrective de l’acheteur se limite à l’autre mode d’exécution, sans préjudice du droit du vendeur de refuser également celui-ci si les conditions de la première phrase sont satisfaites.

4. Si, dans le cadre de l’exécution corrective, le vendeur livre une chose exempte de défaut, il peut exiger de l’acheteur la restitution de la chose défectueuse conformément aux articles 346 à 348. »

11.

S’agissant du lieu d’exécution, aux termes de l’article 269 du BGB :

« 1. Si le lieu d’exécution n’est pas déterminé, ni susceptible de l’être à partir des circonstances et, en particulier, de la nature du rapport d’obligation, la prestation doit être exécutée au lieu où le débiteur avait son domicile lorsque le rapport d’obligation a pris naissance.

2. Si l’obligation a pris naissance dans le cadre de l’exercice d’un commerce ou de l’industrie du débiteur et si ce dernier avait son établissement commercial ou industriel en un autre lieu que son domicile, le lieu de cet établissement est substitué à celui du domicile.

3. Le seul fait que le débiteur ait pris les frais d’expédition à sa charge ne permet pas de conclure que les parties ont entendu fixer le lieu de l’exécution au lieu à destination duquel la chose est expédiée. »

II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

12.

En 2015, la partie requérante au principal a acheté par téléphone une tente mesurant cinq mètres sur six (décrite comme une « tente de réception »)...

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