Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 4 December 2014.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2416
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 December 2014
Docket NumberC-439/13
Celex Number62013CC0439
Procedure TypeRecurso por responsabilidad
62013CC0439

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 4 décembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑439/13 P

Elitaliana SpA

contre

Eulex Kosovo

«Pourvoi — Action commune 2008/124/PESC — Appel d’offres concernant le soutien par hélicoptère à la mission Eulex au Kosovo — Décision d’attribuer le marché à un soumissionnaire autre que la requérante — Recours en annulation et demande de réparation du préjudice prétendument subi — ‘Organe ou organisme de l’Union’ au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE — Identification de la partie défenderesse correcte pour des décisions prises par le chef de la mission — Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de l’Union européenne — Erreur excusable — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Principe de protection juridictionnelle effective»

I – Introduction

1.

Le 4 février 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo ( 2 ).

2.

Dans le cadre de cette mission, un avis de marché restreint concernant un projet intitulé «Soutien par hélicoptère à la mission Eulex au Kosovo», visant à la conclusion d’un contrat de service, a été publié. Elitaliana SpA (ci‑après «Elitaliana») a participé à ce marché. Son offre a été classée deuxième. Le chef de mission d’Eulex Kosovo a adjugé le marché en cause au soumissionnaire dont l’offre avait été classée première.

3.

Elitaliana a introduit un recours contre Eulex Kosovo devant le Tribunal de l’Union européenne.

4.

Dans la procédure devant le Tribunal, Eulex Kosovo a soulevé une exception d’irrecevabilité fondée premièrement sur l’absence de qualité de partie défenderesse dans le chef d’Eulex Kosovo et deuxièmement sur l’absence de compétence du Tribunal en ce qui concerne les actes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

5.

Par ordonnance du Tribunal Elitaliana/Eulex Kosovo ( 3 ) (ci‑après l’«ordonnance attaquée»), celui‑ci a rejeté le recours comme irrecevable.

6.

Par le présent pourvoi, Elitaliana demande l’annulation de l’ordonnance attaquée.

7.

Dans le cadre du présent pourvoi, la Cour est appelée à se pencher sur la question de savoir si Eulex Kosovo est juridiquement responsable des décisions prises par le chef de cette mission et, plus particulièrement, si un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE peut être introduit contre Eulex Kosovo, une question qui semble inédite. La Cour doit également prendre position sur les allégations d’Elitaliana portant sur une infraction au droit fondamental à un recours effectif et l’existence d’une erreur excusable dans son chef en ce qui concerne l’identification de la partie défenderesse dans la procédure devant le Tribunal.

II – Le cadre juridique

8.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de l’action commune 2008/124, Eulex Kosovo a été créée par l’Union européenne comme une mission «État de droit» au Kosovo.

9.

Il ressort de l’article 2, premier alinéa, de l’action commune 2008/124 qu’Eulex Kosovo aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant ainsi que des services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes.

10.

L’article 6 de l’action commune 2008/124 détermine la structure d’Eulex Kosovo. Ainsi le paragraphe 1 de cet article dispose que celle‑ci est une mission de politique européenne de sécurité et de défense (PESD) unifiée, déployée dans tout le Kosovo. En vertu du paragraphe 2 dudit article, Eulex Kosovo établit son principal quartier général et des bureaux régionaux et locaux au Kosovo, un élément de soutien à Bruxelles (Belgique) et des bureaux de liaison, s’il y a lieu. Selon le paragraphe 3 de ce même article, Eulex Kosovo est constituée du chef de la mission et du personnel ainsi que de composantes policière, judiciaire et douanière.

11.

En vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’action commune 2008/124, le directeur de la capacité civile de planification et de conduite est le commandant d’opération civil d’Eulex Kosovo, qui, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle d’Eulex Kosovo au niveau stratégique. Selon le paragraphe 3 de cet article, il veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, s’il y a lieu, au chef de la mission auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

12.

L’article 11 de l’action commune 2008/124 présente la chaîne de commandement d’Eulex Kosovo. Selon son paragraphe 2, le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d’Eulex Kosovo. En vertu des paragraphes 3 et 4 de cet article, le commandant d’opération civil, qui est le commandant au niveau stratégique d’Eulex Kosovo, rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR. Le paragraphe 5 de cette disposition énonce que le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle d’Eulex Kosovo au niveau du théâtre et relève directement du commandant d’opération civil.

13.

Enfin, il ressort de l’article 12, paragraphe 1, de l’action commune 2008/124 que le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.

III – Les «mesures litigieuses», la procédure devant le Tribunal, l’ordonnance attaquée et la procédure devant la Cour

A – Les mesures litigieuses

14.

L’adoption des mesures litigieuses est décrite comme suit dans l’ordonnance attaquée:

«2

Le 18 octobre 2011, un avis de marché restreint concernant un projet intitulé ‘Soutien par hélicoptère à la mission Eulex au Kosovo’, visant à la conclusion d’un contrat de service, a été publié dans le supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011/S 200‑324817), sous la référence EuropeAid/131516/D/SER/XK. Cet avis comprenait la mention suivante: ‘Pouvoir adjudicataire: le chef d’Eulex Kosovo, Pristina, Kosovo’.

3

Par lettre du 23 décembre 2011, à laquelle étaient notamment annexées des instructions pour les soumissionnaires, le chef d’Eulex Kosovo a invité la requérante, Elitaliana [...], une société italienne dont le domaine d’activité porte sur les services d’hélicoptère qu’elle fournit à des organismes publics, à participer à la procédure d’appel d’offres restreint.

4

La requérante a présenté une offre dans le cadre de la procédure susmentionnée.

5

Par lettre du 29 mars 2012, le directeur de l’administration et des services de soutien d’Eulex Kosovo a informé la requérante du fait que son offre avait été classée deuxième.

6

Par lettre du 2 avril 2012, la requérante a demandé à Eulex Kosovo d’avoir accès à certains documents présentés par le soumissionnaire dont l’offre avait été classée première. Par lettre du 17 avril 2012, le chef d’Eulex Kosovo a refusé d’accorder l’accès à ces documents.

7

Le 24 avril 2012, le chef d’Eulex Kosovo a adjugé le marché en cause au soumissionnaire dont l’offre avait été classée première.»

B – La procédure devant le Tribunal

15.

La procédure devant le Tribunal, pour autant que cela est pertinent pour le présent pourvoi, peut être résumée comme suit.

16.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2012, Elitaliana a introduit un recours contre Eulex Kosovo aux fins:

d’annuler les mesures prises par Eulex Kosovo dans le cadre de l’adjudication à un autre soumissionnaire du marché public intitulé «EuropeAid/131516/D/SER/XK – Soutien par hélicoptère à la mission Eulex au Kosovo (PROC/272/11)», qui lui a été communiquée par Eulex Kosovo par lettre du 29 mars 2012, ainsi que tout autre acte connexe et, en particulier, la note du 17 avril 2012 par laquelle Eulex Kosovo a refusé de lui accorder l’accès aux documents demandés;

de condamner Eulex Kosovo à la réparation des dommages subis en raison de la non‑adjudication à son profit dudit marché, et

de condamner Eulex Kosovo aux dépens.

17.

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2012, Eulex Kosovo a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Eulex Kosovo a demandé de rejeter le recours comme irrecevable et de condamner Elitaliana à l’ensemble des dépens de l’affaire.

18.

Le 28 novembre 2012, Elitaliana a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, en demandant de rejeter l’exception d’irrecevabilité et, en tout état de cause, de procéder à la notification du recours à l’institution considérée comme étant la partie défenderesse.

C – L’ordonnance attaquée

19.

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable en se fondant sur le premier moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse.

20.

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