Jean Auroux and Others v Commune de Roanne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:410
Docket NumberC-220/05
Celex Number62005CC0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 June 2006



CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 15 juin 2006 (1)

Affaire C-220/05

Jean Auroux e.a.

contre

Commune de Roanne

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal administratif de Lyon (France)]

«Marchés publics – Directive 93/37/CE – Notion de marché public de travaux – Conception et réalisation d’un pôle de loisirs – Convention publique d’aménagement conclue entre une commune et une entreprise d’économie mixte sans procédure de passation de marché préalable – Modalités de calcul de la valeur du marché»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, un tribunal français, le tribunal administratif de Lyon (2), a saisi la Cour de plusieurs questions relatives à l’interprétation du droit communautaire des marchés publics. Ces questions se posent à l’occasion d’un litige portant sur un pôle de loisirs dans la ville française de Roanne, dont la conception et la réalisation ont été confiées à une société d’économie mixte d’aménagement sans appel d’offres préalable. Le projet se caractérise en particulier par le fait que seulement certains éléments du pôle de loisirs projeté étaient destinés à être transférés après leur achèvement à la ville elle-même, tandis que d’autres éléments devaient être cédés par la société d’aménagement directement à des tiers; il était toutefois prévu que la ville participerait à leur financement, reprendrait les éléments non vendus à l’expiration de l’opération et supporterait au final le risque financier.

2. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi cherche tout d’abord à savoir quelles règles du droit communautaire des marchés publics peuvent trouver application à ce type d’opération et, en particulier, de quelle manière il convient d’interpréter le terme de marché public de travaux. Il se pose ensuite la question de savoir si, pour déterminer la valeur du marché, il convient de tenir compte du volume global de l’opération ou uniquement du prix que le pouvoir adjudicateur doit payer pour les éléments du pôle qui lui sont destinés, ainsi que, le cas échéant, de sa participation au financement global. Il nous faudra déterminer enfin s’il est possible de s’abstenir d’une procédure de passation de marché dans le cas où, en application du droit national, la convention en cause ne peut de toute manière être conclue qu’avec certaines personnes morales et que celles-ci devront elles-mêmes appliquer les procédures de passation des marchés publics pour passer d’éventuels marchés subséquents.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. L’article 1er de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (3) dispose (extraits):

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de travaux’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l’annexe II ou d’un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par ‘organisme de droit public’ tout organisme:

– créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial

et

– doté de la personnalité juridique

et

– dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

[…]

c) on entend par ‘ouvrage’ le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

[…]»

4. L’article 6 de la directive 93/37, tel que modifié par la directive 97/52/CE (4), énonce:

«1. La présente directive s’applique:

a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l’équivalent en écus de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS);

[…]

3. Lorsqu’un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du montant indiqué au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le montant indiqué au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tous les lots. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d’écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

4. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d’être soustrait à l’application de la présente directive.

5. Pour le calcul du montant visé au paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 7, est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

6. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas discrimination entre les différents entrepreneurs.»

5. Au cours de la période pertinente aux fins de la présente affaire, le seuil de 5 000 000 DTS correspondait à une contre-valeur de 6 242 028 euros (5).

B – Droit national

6. Dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits à l’origine de la procédure au principal (6), l’article L. 300‑4 du code français de l’urbanisme (7) (ci-après l’«article L. 300‑4 du code de l’urbanisme, ancienne rédaction») disposait:

«L’État, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l’étude et la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d’économie mixte locale définie par la loi nº 83‑597 du 7 juillet 1983, ou une société d’économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes: État, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d’une convention publique d’aménagement. Dans ce cas, l’organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d’expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d’aménagement et équipement concourant à l’opération globale faisant l’objet de la convention publique d’aménagement.

Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d’études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l’opération dans le cadre d’un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d’études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités.

[…]»

7. La Commission des Communautés européennes ayant ouvert une procédure en manquement contre la République française, l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme a été modifié comme suit par la loi nº 2005‑809 (8):

«L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent livre à toute personne y ayant vocation.

L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession.»

8. L’article 11 de la loi nº 2005‑809 précise en outre:

«Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l’aménageur n’a pas été précédée d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes:

1° Les concessions d’aménagement, les conventions publiques d’aménagement et les conventions d’aménagement signées avant la publication de la présente loi;

[…]»

III – Faits et procédure au principal

9. En 2002, la ville française de Roanne a décidé, à titre de mesure de développement urbain, la création d’un pôle de loisirs urbains. Dans une première tranche, le projet comprenait en particulier un multiplexe cinématographique, ainsi que la réalisation de locaux commerciaux, d’un parc de stationnement public d’environ 320 places, de voies d’accès et d’espaces publics. Il était prévu de réaliser par la suite, dans le cadre d’une tranche ultérieure, d’autres locaux commerciaux et un hôtel.

10. L’exécution de l’opération a été confiée à une société d’économie mixte d’aménagement, la Société d’équipement du département de la Loire (SEDL). À cette fin, la ville de Roanne a conclu le 25 novembre 2002 une convention publique d’aménagement (9) avec la SEDL, convention que le conseil municipal de la ville...

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