Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH v Hettegger Hotel Edelweiss GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:795
Date25 October 2016
Celex Number62015CC0641
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-641/15
62015CC0641

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 25 octobre 2016 ( 1 )

Affaire C‑641/15

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

contre

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche)]

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2006/115/CE — Article 8, paragraphe 3 — Droit exclusif des organismes de radiodiffusion — Communication au public — Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée — Récepteurs de télévision installés dans les chambres d’hôtel»

Introduction

1.

La question préjudicielle dans la présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( 2 ). Cette disposition fixe, au profit des organismes de radiodiffusion, un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, notamment, la communication au public de leurs émissions dans les lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

2.

Si l’interprétation de la notion de communication au public ne paraît pas poser de problèmes sérieux, la bonne compréhension de la notion de lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée est moins évidente. Il s’agit ici de savoir si une chambre d’hôtel peut être qualifiée de tel lieu. La réponse à cette question exige d’analyser plus précisément la genèse et l’objectif du droit exclusif fixé dans la disposition citée, sans s’arrêter au strict libellé de celle-ci.

Cadre juridique

3.

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 :

« Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ».

4.

Cette disposition a été transposée en droit autrichien à l’article 76a de l’Urhebergesetz (loi sur le droit d’auteur), dont le libellé est en substance identique à celui de la disposition précitée de la directive 2006/115.

Les faits, le déroulement de la procédure et les questions préjudicielles

5.

Hetteger Hotel Edelweiss GmbH (ci-après la « société Hetteger Hotel Edelweiss »), défenderesse au principal, est une société de droit autrichien. Elle exploite notamment un hôtel dans la localité de Grossarl (Autriche). Les chambres de cet hôtel sont équipées de récepteurs de télévision permettant de recevoir, au moyen d’une antenne collective appartenant à l’hôtel, des programmes de différents organismes de radiodiffusion télévisuelle.

6.

Verwertugngsgesellschaft Rundfunk est une société collective de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Elle gère notamment les droits de nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle nationaux et étrangers, dont ceux dont les émissions peuvent être reçues dans les chambres de l’hôtel appartenant à la société Hetteger Hotel Edelweiss.

7.

Verwertugngsgesellschaft Rundfunk estime que, en permettant la réception d’un signal télévisuel dans les chambres de l’hôtel qu’elle exploite, la société Hetteger Hotel Edelweiss communique dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée – au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 – les émissions d’organismes de radiodiffusion télévisuelle dont cette société de gestion collective représente les intérêts. Selon elle, l’activité de la société Hetteger Hotel Edelweiss consistant à équiper les chambres d’hôtel de récepteurs de télévision et à y fournir un signal télévisuel est donc soumise au droit exclusif des organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette société doit donc acquitter le paiement dû en contrepartie de l’autorisation de cette activité.

8.

Ainsi Verwertugngsgesellschaft Rundfunk a-t-elle formé un recours devant le juge de renvoi contre la société Hetteger Hotel Edelweiss aux fins de voir celle-ci condamnée à fournir des informations sur le nombre de chambres que compte l’hôtel qu’elle exploite et sur les canaux de télévision qui peuvent y être reçus, ainsi qu’à des dommages-intérêts au titre de la communication de leurs émissions effectuée jusqu’alors.

9.

La société Hetteger Hotel Edelweiss conteste le bien-fondé de cette demande, en faisant notamment valoir que les chambres d’hôtel ne sont pas des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens des dispositions transposant l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115, de sorte que le fait d’y communiquer les émissions d’organismes de radiodiffusion télévisuelle n’est pas soumis au droit exclusif prévu dans ces dispositions.

10.

C’est dans ces conditions que le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante.

« Le critère du “paiement d’un droit d’entrée”, visé à l’article 8, paragraphe 3, de la [directive 2006/115] est-il rempli lorsque

des postes de télévision sont mis à disposition dans les différentes chambres d’un hôtel et que la réception du signal de divers programmes télévisés et radiophoniques est rendue possible par l’exploitant de l’hôtel grâce à ces postes (“télévision en chambre d’hôtel”) et que

l’exploitant de l’hôtel réclame, pour l’utilisation de la chambre (avec “télévision en chambre d’hôtel”), une contrepartie pour la chambre par nuitée (“prix de la chambre”) qui comprend également l’usage du poste de télévision et des programmes télévisés et radiophoniques qu’il permet de recevoir ? »

11.

La décision de renvoi est parvenue à la Cour le 3 décembre 2015. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, le gouvernement polonais ainsi que par la Commission européenne. Sur la base de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

Analyse

12.

Par la question préjudicielle qu’elle pose dans la présente affaire, la juridiction de renvoi cherche en substance à déterminer si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115 doit être interprété de telle sorte que le fait d’installer des récepteurs de télévision dans des chambres d’hôtel et de communiquer au moyen de ceux-ci un signal télévisuel ou radiophonique constitue une communication au public d’émissions d’organismes de radiodiffusion dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition, et, partant, s’il est soumis au droit exclusif dont bénéficient ces organismes en vertu de la disposition citée.

La notion de communication au public

13.

S’agissant de la notion de communication au public, la Cour a déjà jugé que l’installation de récepteurs de télévision dans des chambres d’hôtel et la distribution au moyen de ceux-ci d’un signal de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 3 ), concernant le droit des auteurs sur leurs œuvres ( 4 ), ainsi qu’au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, concernant le droit des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes à une rémunération équitable ( 5 ).

14.

Comme le relève à juste titre la défenderesse au principal dans ses observations dans la présente affaire, l’objet et la portée de la protection prévue par les dispositions en cause dans les arrêts précités est autre que celle de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 concerne en effet le droit très large des auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs œuvres sous quelque forme que ce soit et par tout moyen. Quant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, il prévoit uniquement le droit des producteurs de phonogrammes ( 6 ) et des artistes interprètes ou exécutants à une rémunération unique au titre de l’utilisation d’un phonogramme publié aux fins de le communiquer au public.

15.

Les émissions de radio et de télévision constituent en revanche un objet bien particulier de protection en ce qui concerne le droit de la communication au public. L’existence d’une émission est en effet subordonnée à la condition de sa diffusion et, partant, d’une forme de communication au public ( 7 ). Contrairement au cas des œuvres, de leurs exécutions ou de leurs fixations ( 8 ), la communication au public ne constitue donc pas simplement l’une des formes de l’exploitation des émissions, mais est aussi un élément immanent de l’objet même de la protection.

16.

Je ne pense toutefois pas que ce caractère particulier des émissions de radio et de télévision, en tant qu’objet de protection, justifie de réserver à la notion de communication au public dans le cadre de la transmission d’un signal aux récepteurs installés dans des chambres d’hôtel une interprétation différente de celle retenue par la Cour dans les arrêts cités ( 9 ). Eu égard à cette jurisprudence, j’estime donc que la fourniture d’un signal télévisuel ou radiophonique au moyen de récepteurs installés dans des chambres d’hôtel doit...

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