Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH v Hettegger Hotel Edelweiss GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:131
Date16 February 2017
Celex Number62015CJ0641
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-641/15
62015CJ0641

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 février 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2006/115/CE — Article 8, paragraphe 3 — Droit exclusif des organismes de radiodiffusion — Communication au public — Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée — Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel»

Dans l’affaire C‑641/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), par décision du 24 novembre 2015, parvenue à la Cour le 2 décembre 2015, dans la procédure

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

contre

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH, par Me S. Korn, Rechtsanwalt,

pour Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, par Me G. Kucsko, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. T. Scharf et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH à Hettegger Hotel Edelweiss GmbH au sujet de la communication par cette dernière d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen d’appareils de télévision installés dans les chambres de son hôtel.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « convention de Rome »), à son article 13, intitulé « Protection minima des organismes de radiodiffusion », prévoit :

« Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire :

[...]

d)

la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d’exercice dudit droit. »

Le droit de l’Union

4

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), dispose :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

5

Le considérant 7 de la directive 2006/115 énonce :

« Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres. »

6

Aux termes du considérant 16 de cette directive :

« Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. »

7

L’article 8 de ladite directive dispose :

« 1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l’exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d’une fixation.

2. Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

3. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. »

Le droit autrichien

8

L’article 76a de l’Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d’auteur, ci-après l’« UrhG »), intitulé « Émissions radiodiffusées », qui vise à transposer en droit autrichien l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115, prévoit :

« 1. Quiconque diffuse, par la radiodiffusion ou d’une manière similaire, des sons ou des images (organisme de radiodiffusion au sens de l’article 17) dispose, dans les limites fixées par la loi, du droit exclusif de diffuser simultanément l’émission au moyen d’un autre émetteur et d’utiliser l’émission aux fins d’une communication au public au sens de l’article 18, paragraphe 3, dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée [...]

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Verwertungsgesellschaft Rundfunk est une société de gestion collective des droits d’auteur dont les ayants droit sont de nombreux organismes de radiodiffusion établis sur le territoire de la République d’Autriche ou dans d’autres États membres. Elle est habilitée à exercer certains droits de propriété intellectuelle appartenant à ses ayants droit, notamment en cas de communication au public au moyen de la radiodiffusion.

10

Hettegger Hotel Edelweiss, société de droit autrichien, exploite l’hôtel Edelweiss situé à Grossarl (Autriche), qui dispose d’un raccordement à la télévision par câble à partir duquel divers programmes de télévision et de radio, dont ceux produits et diffusés par les ayants droits de Verwertungsgesellschaft Rundfunk, sont retransmis simultanément, sans altération et intégralement, par des câbles, aux appareils de télévision installés dans les chambres de l’hôtel.

11

Verwertungsgesellschaft Rundfunk a saisi le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) aux fins d’obtenir la condamnation de Hettegger Hotel Edelweiss, d’une part, à lui fournir des informations sur les programmes de radio et de télévision pouvant être captés ainsi que sur le nombre de chambres d’hôtel concernées et...

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    • 13 February 2017
    ...the interpretation of the terms "communication to the public" and "places accessible to the public against payment of an entrance fee" (Case C 641-15, Verwertungsgesellschaft Rundfunk v Hettegger Hotel Edelweiss). In essence, the AG is of the opinion that hotel rooms do not qualify as "plac......

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