H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:659
Date08 September 2016
Celex Number62015CC0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-133/15
62015CC0133

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑133/15

H.C. Chavez-Vilchez,

P. Pinas,

U. Nikolic,

X.V. García Pérez,

J. Uwituze,

I.O. Enowassam,

A.E. Guerrero Chavez,

Y.R.L. Wip

[demande de décision préjudicielle formée par le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas)]

«Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Refus, dans un État membre, du droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers assumant la garde effective de son enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre — Présence de l’autre parent, ressortissant de cet État sur le territoire de ce même État — Obligation, pour le ressortissant de l’État tiers, de démontrer l’incapacité de l’autre parent de s’occuper de l’enfant, ladite incapacité obligeant l’enfant à quitter le territoire de l’État de sa nationalité si le droit de séjour est refusé au parent ressortissant de l’État tiers»

Table des matières

I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

2. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

3. La directive 2004/38/CE

B – Le droit néerlandais

III – Les faits à l’origine des litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

IV – Analyse

A – Considérations liminaires

1. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant

2. L’hétérogénéité des situations en cause au principal

3. La pratique des organes administratifs néerlandais et les procédures en droit des étrangers

B – Examen de la situation de Mmes Chavez-Vilchez et Wip ainsi que de leurs filles sous le prisme de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et de la directive 2004/38

1. Sur l’incidence de l’exercice de la liberté de circulation de la fille de Mme Chavez-Vilchez

a) Bref rappel de la jurisprudence sur l’applicabilité de la directive 2004/38 dans le cas où un citoyen de l’Union, qui a fait un usage effectif et préalable de sa liberté de circulation, se déplace vers l’État membre dont il possède la nationalité

b) Sur l’applicabilité de l’article 5 de la directive 2004/38 lorsqu’un enfant en bas âge citoyen de l’Union, qui a fait un usage effectif et préalable de sa liberté de circulation, se déplace vers l’État membre dont il possède la nationalité accompagné d’un ascendant ressortissant d’un État tiers qui en a la garde exclusive

2. Sur l’incidence de l’exercice de la liberté de circulation de la fille de Mme Wip

C – Examen des situations des enfants ayant toujours séjourné dans leur propre État membre, en compagnie de leurs mères ayant leur garde effective, sous l’angle de l’article 20 TFUE

1. Les première et deuxième questions préjudicielles

a) La citoyenneté de l’Union : le statut fondamental de citoyens de l’Union

b) Sur le caractère particulier des situations en cause au principal

c) Sur le respect du principe de proportionnalité et sur le degré de dépendance entre le parent ressortissant d’un État tiers et l’enfant citoyen de l’Union

d) Conclusion intermédiaire

2. Sur la troisième question préjudicielle

V – Conclusion

I – Introduction

1.

Les questions posées par le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas) portent, en substance, sur la question de savoir si l’article 20 TFUE s’oppose à ce qu’un État membre refuse le droit de séjour à l’un des parents, ressortissant d’un État tiers, d’un enfant en bas âge qui est citoyen de cet État membre dans lequel il a toujours séjourné, alors même qu’il assume la garde effective, lorsqu’il n’a pas été établi que l’autre parent, lui-même citoyen de cet État membre, peut assumer la garde effective de l’enfant.

2.

La juridiction de renvoi indique qu’il ressort de la pratique administrative néerlandaise que la jurisprudence issue de l’arrêt Ruiz Zambrano ( 2 ) est interprétée de manière restrictive, au point de considérer que, au sens de cette jurisprudence, le départ du territoire de l’Union européenne du parent ressortissant d’un État tiers ne prive pas l’enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel des droits qu’il tire de son statut de citoyen de l’Union. Selon les autorités néerlandaises compétentes, cette jurisprudence est applicable uniquement si le père n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant, parce qu’il est décédé, en prison, interné dans un établissement psychiatrique, incapable ou introuvable, ou si sa demande d’obtention de la garde de l’enfant citoyen de l’Union a été rejetée en justice.

3.

Dans cet arrêt, dans lequel la Cour a considéré que le droit de l’Union s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits que ces citoyens tirent du statut de citoyen de l’Union, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été certainement pris en compte. Le présent renvoi préjudiciel conduira la Cour à se pencher sur ce principe de manière, à mon avis, plus évidente.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

4.

L’article 20, paragraphe 1, TFUE institue la citoyenneté de l’Union et dispose que « toute personne ayant la nationalité d’un État membre » est citoyen de l’Union. Conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE, les citoyens de l’Union ont le « droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ».

5.

L’article 21, paragraphe 1, TFUE ajoute que ce droit s’applique « sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».

2. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

6.

L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Respect de la vie privée et familiale » stipule que « [t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».

3. La directive 2004/38/CE ( 3 )

7.

L’article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38/CE dispose ce qui suit :

« 1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.

[...]

4. Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de la famille qui n’a pas la nationalité d’un État membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa nécessaire, l’État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement ».

B – Le droit néerlandais

8.

L’article 1er de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers, ci‑après la « loi sur les étrangers ») dispose ce qui suit :

« Au sens de la présente loi et des dispositions adoptées sur son fondement, on entend par :

[...]

e)

ressortissants communautaires :

1°.

les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui, sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un autre État membre ;

2°.

les membres de la famille des personnes visées au 1° qui possèdent la nationalité d’un État tiers et qui, au titre d’une décision prise en exécution du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un État membre ;

[...] »

9.

L’article 8 de cette loi prévoit :

« L’étranger n’a le droit de séjourner de manière régulière aux Pays-Bas que :

[...]

e)

en tant que ressortissant communautaire, dans la mesure où il séjourne aux Pays-Bas en vertu d’une réglementation adoptée au titre du traité instituant la Communauté européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen ;

f)

si, dans l’attente d’une décision sur une demande de permis de séjour, [...] la présente loi, une disposition adoptée en vertu de celle-ci ou une décision de justice prévoit qu’il n’y a pas lieu d’expulser l’étranger tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande ;

g)

si, dans l’attente d’une décision sur une demande de permis de séjour [...] ou de prolongation de la durée d’un permis de séjour [...], ou sur une modification d’un permis de séjour, la présente loi, une disposition adoptée en vertu de celle-ci ou une décision de justice prévoit qu’il n’y a pas lieu d’expulser l’étranger tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande ;

h)

si, dans l’attente d’une décision sur un recours administratif ou juridictionnel, la présente loi, une disposition adoptée en vertu de celle-ci ou une décision de justice prévoit qu’il n’y a pas lieu d’expulser l’étranger tant qu’il n’aura pas été statué sur ledit recours ».

10.

L’article 10 de cette même loi énonce :

« 1. L’étranger qui ne se trouve pas en...

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