H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:354
Date10 May 2017
Celex Number62015CJ0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-133/15
62015CJ0133

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 mai 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Droit de séjour dans un État membre conditionnant l’accès aux aides sociales ainsi qu’aux allocations familiales — Ressortissant d’un pays tiers assumant la charge quotidienne et effective de son enfant mineur, ressortissant de cet État membre — Obligation pour le ressortissant d’un pays tiers de démontrer l’incapacité de l’autre parent, ressortissant dudit État membre, à s’occuper de l’enfant — Refus de séjour pouvant obliger l’enfant à quitter le territoire de l’État membre, voire le territoire de l’Union»

Dans l’affaire C‑133/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas), par décision du 16 mars 2015, parvenue à la Cour le 18 mars 2015, dans la procédure

H. C. Chavez‑Vilchez,

P. Pinas,

U. Nikolic,

X. V. Garcia Perez,

J. Uwituze,

I. O. Enowassam,

A. E. Guerrero Chavez,

Y. R. L. Wip

contre

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Regan, présidents de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2016,

considérant les observations présentées :

pour Mmes Guerrero Chavez, Enowassam, Uwituze, Garcia Perez, Nikolic, Pinas et Chavez‑Vilchez, par Mes E. Cerezo-Weijsenfeld, J. Kruseman, S. Çakici-Reinders et W. Fischer, advocaten,

pour Mme Wip, par Mes H. de Roo et T. Weterings, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. S. Vanrie, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par MM. C. Thorning et M. Lyshøj ainsi que par Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. R. Coesme, en qualité d’agent,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Krasuckaitė et V. Čepaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes V. Kaye et C. Crane ainsi que par M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de MM. D. Blundell et B. Lask, barristers,

pour le gouvernement norvégien, par Mme I. Jansen et M. K. Moen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes D. Maidani et C. Tufvesson ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Mme H. C. Chavez‑Vilchez et sept autres ressortissantes de pays tiers, mères d’un ou de plusieurs enfants mineurs de nationalité néerlandaise dont elles assument la charge quotidienne et effective, aux autorités compétentes néerlandaises, au sujet du rejet de leurs demandes d’aide sociale et d’allocations familiales, au motif qu’elles ne disposaient pas d’un droit de séjour aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2)

“membre de la famille” :

[...]

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

3)

“État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement. »

4

L’article 3 de cette même directive, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

5

L’article 5 de la directive 2004/38, intitulé « Droit d’entrée », énonce :

«1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.

Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.

2. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 [du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1)] ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10, dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

[...] »

6

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

[...]

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). »

Le droit néerlandais

7

L’article 1er de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 relative aux étrangers), dans sa version applicable aux faits au principal (ci‑après la « loi relative aux étrangers »), dispose :

« Au sens de la présente loi et des dispositions adoptées sur son fondement, on entend par :

[...]

e)

ressortissants communautaires :

les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui, sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un autre État membre ;

les membres de la famille des personnes visées au 1° qui possèdent la nationalité d’un pays tiers et qui, au titre d’une décision prise en exécution du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un État membre ;

[...] »

8

L’article 8 de ladite loi énonce :

« L’étranger n’a le droit de séjourner de manière régulière aux Pays-Bas que :

[...]

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