Relu Adrian Coman and Others v Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:385
Docket NumberC-673/16
Date05 June 2018
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62016CJ0673
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
62016CJ0673

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous a) – Notion de “conjoint” – Mariage entre personnes de même sexe – Article 7 – Droit de séjour de plus de trois mois – Droits fondamentaux »

Dans l’affaire C‑673/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle, Roumanie), par décision du 29 novembre 2016, parvenue à la Cour le 30 décembre 2016, dans la procédure

Relu Adrian Coman,

Robert Clabourn Hamilton,

Asociaţia Accept

contre

Inspectoratul General pentru Imigrări,

Ministerul Afacerilor Interne,

en présence de :

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Arabadjiev, M. Safjan, D. Šváby, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour MM. Coman et Hamilton, par Mme R. Iordache et M. R. Wintemute, consilieri, ainsi que par Me R.‑I. Ionescu, avocat,

pour Asociaţia Accept, par Mme R. Iordache et M. R. Wintemute, consilieri, ainsi que par Me R.-I. Ionescu, avocat, assistés de Mme J. F. MacLennan, solicitor,

pour le gouvernement roumain, initialement par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes C. M. Florescu, E. Gane et R. Mangu, puis par M. C.‑R. Canţăr ainsi que par Mmes C. M. Florescu, E. Gane et R. Mangu, en qualité d’agents,

pour le Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, par M. C. F. Asztalos ainsi que par Mmes M. Roşu et C. Vlad, en qualité d’agents,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et V. Soņeca, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. A. M. de Ree et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes M. Kamejsza-Kozłowska et M. Szwarc, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Nicolae et E. Montaguti ainsi que par M. I. V. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Relu Adrian Coman et Robert Clabourn Hamilton ainsi que l’Asociaţia Accept (ci-après, ensemble, « Coman e.a. ») à l’Inspectoratul General pentru Imigrări (inspection générale chargée de l’immigration, Roumanie) (ci-après l’« Inspection ») et au Ministerul Afacerilor Interne (ministère de l’Intérieur, Roumanie) au sujet d’une demande relative aux conditions d’octroi à M. Hamilton d’un droit de séjour de plus de trois mois en Roumanie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 31 de la directive 2004/38 énonce :

« (31)

La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; en vertu du principe de l’interdiction des discriminations qui y figure, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire, entre les bénéficiaires de cette dernière, de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son point 2, sous a) et b) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“membre de la famille” :

a)

le conjoint ;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

[...] »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Bénéficiaires », dispose :

« 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. »

6

L’article 7 de la même directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », se lit comme suit :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance-maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance-maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

a)

s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;

c)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins...

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