SM v Entry Clearance Officer, UK Visa Section.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:248
Docket NumberC-129/18
Celex Number62018CJ0129
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 March 2019
62018CJ0129

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous c) – Notion de “descendant direct” – Enfant sous tutelle légale permanente au titre du régime de la kafala (recueil légal) algérienne – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Autres membres de la famille – Article 7 et article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Vie familiale – Intérêt supérieur de l’enfant »

Dans l’affaire C‑129/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 14 février 2018, parvenue à la Cour le 19 février 2018, dans la procédure

SM

contre

Entry Clearance Officer, UK Visa Section,

en présence de :

Coram Children’s Legal Centre (CCLC),

AIRE Centre,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, M. M. Vilaras et Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, D. Šváby, C. G. Fernlund, N. Piçarra et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 décembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour SM, par MM. T. Muman et R. de Mello, barristers, ainsi que par Mme L. Tang, solicitor,

pour Coram Children’s Legal Centre (CCLC), par M. M. S. Gill, QC, ainsi que par Mmes N. Acharya et S. Freeman, solicitors,

pour AIRE Centre, par M. A. O’Neill, QC, M. D. Chirico et Mme C. Robinson, barristers, MM. A. Lidbetter, M. Evans, Mmes L. Nassif, C. Hall, C. Iacono, A. Thornton, M. Papadouli et A. Tidona, solicitors, Me L. Van den Hende, advocaat, ainsi que par Mme N. Mole, SC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. F. Shibli et Mme R. Fadoju, en qualité d’agents, assistés de M. B. Kennelly, QC,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me E. Derriks, avocate,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. M. Hoogveld ainsi que par Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, sous c), ainsi que des articles 27 et 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SM, ressortissante algérienne, à l’Entry Clearance Officer, UK Visa Section (agent chargé d’examiner les demandes de permis d’entrée, section des visas, Royaume-Uni) (ci-après l’« agent compétent en matière de permis d’entrée »), au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à SM un permis d’entrée sur le territoire du Royaume-Uni en qualité d’enfant adoptif d’un ressortissant de l’Espace économique européen (EEE).

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de La Haye de 1993

3

La convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 (ci-après la « convention de La Haye de 1993 »), a été ratifiée ou a fait l’objet d’une adhésion par l’ensemble des États membres de l’Union européenne.

4

Conformément à son article 1er, sous a) et b), cette convention a, notamment, pour objet d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ainsi que d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.

5

En vertu de son article 2, paragraphe 2, ladite convention « ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation ».

La convention de La Haye de 1996

6

La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 ») a été ratifiée ou a fait l’objet d’une adhésion par l’ensemble des États membres de l’Union.

7

Cette convention prévoit des règles destinées à renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international et à éviter des conflits entre les systèmes juridiques des États signataires en matière de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des mesures de protection des enfants.

8

Aux termes de l’article 3, sous e), de ladite convention, les mesures de protection des enfants peuvent notamment porter sur « le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue ».

9

L’article 4, sous b), de cette même convention exclut du domaine de celle-ci « la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption ».

10

L’article 33 de la convention de La Haye de 1996 prévoit la procédure à suivre, à la fois dans l’État d’origine et dans l’État d’accueil d’un enfant, aux fins du placement international de celui-ci, y compris en cas de « recueil légal par kafala ».

Le droit de l’Union

11

Les considérants 5, 6 et 31 de la directive 2004/38 sont libellés comme suit :

« (5)

Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]

(6)

En vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen.

[...]

(31)

La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...] »

12

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son point 2, sous c) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“membre de la famille” :

[...]

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ».

13

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Bénéficiaires », dispose :

« 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ;

[...]

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. »

14

...

To continue reading

Request your trial
17 practice notes
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 avril 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 39). 23 Arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 24 Nous partons ici de la prémisse, confirmée par le gouvernement espagnol lors de l’audience, que la détermination de la filiation e......
  • Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 février 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 February 2020
    ...du 7 octobre 2010, Lassal (C‑162/09, EU:C:2010:592, point 49), et du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 28 Voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola (C‑483/17, EU:C:2019:309, point 37 et jurisprudence citée). 29 Voir, en ce sens, ar......
  • European Commission v Hungary.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 June 2020
    ...vom 5. Oktober 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, Rn. 53, und vom 26. März 2019, SM [Unter algerische Kafala gestelltes Kind], C‑129/18, EU:C:2019:248, Rn. 123 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gebietet dieses Recht den Behörden, jeden ungerechtf......
  • conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 September 2019
    ...del soggiornante bensì sui requisiti che gli Stati membri potevano imporre in materia di onere della prova. 23 C‑83/11, EU:C:2012:519. 24 C‑129/18, 25 C 83/11, EU:C:2012:519. 26 Sentenza del 5 settembre 2012, Rahman e a. (C‑83/11, EU:C:2012:519, punto 38). 27 Sentenza del 5 settembre 2012, ......
  • Request a trial to view additional results
18 cases
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 avril 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, EU:C:2018:385, point 39). 23 Arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 24 Nous partons ici de la prémisse, confirmée par le gouvernement espagnol lors de l’audience, que la détermination de la filiation e......
  • Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 février 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 February 2020
    ...du 7 octobre 2010, Lassal (C‑162/09, EU:C:2010:592, point 49), et du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 28 Voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola (C‑483/17, EU:C:2019:309, point 37 et jurisprudence citée). 29 Voir, en ce sens, ar......
  • European Commission v Hungary.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 June 2020
    ...vom 5. Oktober 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, Rn. 53, und vom 26. März 2019, SM [Unter algerische Kafala gestelltes Kind], C‑129/18, EU:C:2019:248, Rn. 123 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gebietet dieses Recht den Behörden, jeden ungerechtf......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 13 July 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 July 2023
    ...violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti. 21 Sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto a kafala algerina) (C‑129/18, EU:C:2019:248, punto 22 Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articol......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT