Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:671
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-224/00
Date06 December 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0224
EUR-Lex - 62000C0224 - FR 62000C0224

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 6 décembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) - Traitement différencié des contrevenants au code de la route en fonction du lieu d'immatriculation du véhicule - Proportionnalité. - Affaire C-224/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02965


Conclusions de l'avocat général

I - Objet de la procédure

1. Le présent recours, formé par la Commission contre la République italienne, a trait à la compatibilité avec le droit communautaire de certaines dispositions du code de la route, en tant qu'elles prévoient une différence de traitement des contrevenants en fonction du lieu d'immatriculation des véhicules. L'objet du litige porte sur le caractère proportionné de ces dispositions et, dès lors, de leur compatibilité avec l'article 12 CE.

II - Cadre juridique: droit national

2. Les dispositions du code de la route en cause dans la présente affaire ont été insérées dans le Codice della strada (code de la route) par le decreto legislativo n° 285, du 30 avril 1992 (ci-après le code).

3. L'article 202 dudit code, qui prévoit, en cas d'infraction contre le code de la route, la possibilité de payer une amende de montant réduit, est libellé comme suit:

«1. En ce qui concerne les infractions pour lesquelles le présent code prévoit une sanction administrative pécuniaire, sous réserve de l'application des éventuelles sanctions accessoires, le contrevenant est autorisé à payer, au plus tard 60 jours à compter de la constatation ou de la notification, une somme égale au minimum fixé par les dispositions particulières.

2. Le contrevenant peut acquitter le montant dû auprès du commandement ou service dont relève l'agent verbalisateur, par versement sur un compte courant postal ou, si l'administration le prévoit, sur un compte bancaire. Il y a lieu, le cas échéant, d'indiquer sur le procès-verbal constatant l'infraction ou remis à l'intéressé les modalités de paiement, lesquelles feront référence aux dispositions concernant les versements sur un compte courant postal ou, éventuellement, concernant les versements sur un compte bancaire.

3. Le paiement d'un montant réduit n'est pas autorisé lorsque le contrevenant n'a pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter ou s'il s'agit du conducteur d'un véhicule ayant refusé de présenter la carte grise du véhicule, son permis de conduire ou tout autre document dont il doit être en possession en vertu de cette réglementation; dans ce cas, le procès-verbal de contravention doit être transmis au préfet dans les 10 jours suivant la constatation de l'identité de la personne.»

4. L'article 203 régit le recours devant le préfet:

«1. Le contrevenant ou les autres personnes énoncées à l'article 196 peuvent, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la contravention a été dressée ou notifiée, si le paiement réduit n'a pas été effectué dans les cas où il est admis, introduire un recours devant le préfet du lieu où l'infraction a été commise, en se présentant personnellement au service ou au commandement dont relève l'agent verbalisateur, ou l'adresser audit service ou commandement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'intéressé peut joindre à son recours les documents qu'il considère appropriés et il peut demander à être personnellement entendu.

2. Le responsable du service ou du commandement au sens du paragraphe 1 est tenu de transmettre le dossier au préfet dans les 30 jours suivant le dépôt, verbal ou écrit, du recours, ensemble avec la preuve de la constatation ou de la notification et toutes autres pièces utiles à la décision, même lorsqu'elles émanent du requérant.

3. Si, dans les délais prescrits, aucun recours n'a été formé et si le paiement réduit n'a pas été effectué, le procès-verbal constitue, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, un titre exécutoire pour une somme égale à la moitié du maximum de la sanction administrative prévue et pour les frais de procédure.»

5. L'article 204 régit les mesures à prendre par le préfet:

«1. Si, après avoir examiné le procès-verbal et les pièces produites par le service ou le commandement verbalisateur, le recours et les documents joints au dossier et après avoir entendu, à leur demande, les intéressés, le préfet considère la constatation comme fondée, il émet, dans les 180 jours, une ordonnance motivée portant injonction de payer une somme déterminée, sur la base des critères définis par l'article 195, paragraphe 2, d'un montant qui ne peut être inférieur, pour chacune des infractions, au double du minimum prévu par la loi. L'ordonnance prononçant l'amende comprend également les frais et est notifiée à l'auteur de l'infraction et aux autres personnes tenues, en application du présent titre, au paiement de l'amende. Toutefois, au cas où il estimerait que les constatations ne sont pas pertinentes, le préfet émet, dans le même délai, une ordonnance motivée mettant fin à la procédure et il transmet, dans son intégralité, l'ordonnance au service ou au commandement dont relève l'agent verbalisateur, qui en informe le requérant.

2. L'ordonnance en matière de contravention doit être notifiée dans les formes prévues à l'article 201. Le versement du montant fixé ainsi que des frais y afférents doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la notification, auprès des services de l'enregistrement ou tout autre service indiqué dans l'ordonnance. Les services de l'enregistrement ayant perçu le versement informent le préfet et le service ou, le cas échéant, le commandement verbalisateur dans les 30 jours du paiement.

3. L'ordonnance en matière de contravention constitue, à l'expiration du délai fixé pour le paiement de l'amende, un titre exécutoire à hauteur du montant fixé et des frais de procédure.»

6. L'article 205 prévoit, en ce qui concerne l'opposition devant l'autorité judiciaire, ce qui suit:

«1. Contre l'ordonnance portant injonction de payer, les intéressés peuvent dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance ou, si l'intéressé réside à l'étranger, dans les 60 jours à compter de la notification, former opposition [devant la juridiction ordinaire].

2. L'acte d'opposition est introduit auprès du Giudice di pace du lieu où a été commise l'infraction, dans les formes prévues à l'article 7, paragraphe 3, du Codice di procedura civile, dans la version figurant à l'article 17 de la loi n° 374 du 21 novembre 1991, sans préjudice de la compétence du Pretore en cas de sanction administrative accessoire infligée à l'intéressé.

3. La procédure d'opposition au sens du paragraphe 2 est régie par les articles 22 et 23 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.»

7. L'article 207 contient les dispositions particulières applicables aux...

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