Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:185
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 March 2002
Docket NumberC-224/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0224
EUR-Lex - 62000J0224 - FR 62000J0224

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) - Traitement différencié des contrevenants au code de la route en fonction du lieu d'immatriculation du véhicule - Proportionnalité. - Affaire C-224/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02965


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Législation nationale prévoyant un traitement différencié et non proportionné entre contrevenants au code de la route en fonction du lieu d'immatriculation du véhicule - Inadmissibilité

raité CE, art. 6 (devenu, après modification, art. 12 CE))

Sommaire

$$Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 6 du traité (devenu, après modification, article 12 CE) un État membre qui maintient un traitement différencié et non proportionné entre contrevenants sur la base du lieu d'immatriculation des véhicules, en prévoyant que, en cas d'infraction au code de la route commise avec un véhicule immatriculé dans cet État membre, le contrevenant dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la constatation ou de la notification de l'infraction, pour payer le montant minimal prévu ou pour introduire un recours s'il n'a pas déjà payé ledit montant minimal, alors que, en cas d'infraction commise avec un véhicule immatriculé dans un autre État, le contrevenant est tenu soit de payer immédiatement le montant minimal prévu, soit, notamment s'il souhaite contester l'infraction, de constituer une caution égale au double de ce montant minimal, sous peine de retrait du permis de conduire ou de rétention du véhicule.

( voir points 16, 29 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-224/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O' Reilly et M. G. Bisogni, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant une législation (article 207 du code de la route italien) qui établit un traitement différencié et non proportionné entre contrevenants sur la base du lieu d'immatriculation des véhicules, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. R. Schintgen, V. Skouris (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant une législation (article 207 du code de la route italien) qui établit un traitement différencié et non proportionné entre contrevenants sur la base du lieu d'immatriculation des véhicules, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE).

La législation nationale

2 Les articles 202 à 205 du decreto legislativo n_ 285, Nuovo codice della strada (décret législatif n_ 285 instituant le nouveau code de la route), du 30 avril 1992 (GURI n_ 114, du 18 mai 1992, suppl. ord., ci-après le «code de la route»), disposent:

«Article 202 - Paiement réduit

En ce qui concerne les infractions pour lesquelles le présent code prévoit une sanction administrative pécuniaire, sous réserve de l'application des éventuelles sanctions accessoires, le contrevenant est autorisé à payer, au plus tard soixante jours à compter de la constatation ou de la notification, une somme égale au minimum fixé par les dispositions particulières.

[...]

Article 203 - Recours devant le préfet

1. Le contrevenant [...], dans les soixante jours suivant la date à laquelle la contravention a été dressée ou notifiée, si le paiement réduit n'a pas été effectué dans les cas où il est admis, [peut] introduire un recours devant le préfet [...]

2. [...]

3. Si, dans les délais prescrits, aucun recours n'a été formé et si le paiement réduit n'a pas été effectué, le procès-verbal [...] constitue un titre exécutoire pour une somme égale à la moitié du maximum de la sanction administrative prévue et pour les frais de procédure.

Article 204 - Mesures du préfet

Si, après avoir examiné le procès-verbal...

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