Criminal proceedings against Ulf Hammarsten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:568
Date08 October 2002
Celex Number62001CC0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-462/01
EUR-Lex - 62001C0462 - FR 62001C0462

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 8 octobre 2002. - Procédure pénale contre Ulf Hammarsten. - Demande de décision préjudicielle: Halmstads tingsrätt - Suède. - Organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre - Articles 28 CE et 30 CE - Législation nationale interdisant toute culture et toute détention du chanvre sans autorisation préalable. - Affaire C-462/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00781


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente procédure porte sur la question de savoir si le droit communautaire s'oppose à une disposition du droit national interdisant la culture du chanvre, c'est-à-dire d'un produit pour lequel existe une organisation commune de marché.

II - Cadre juridique

A - Le droit communautaire

1. Le droit primaire

2. Il résulte de l'article 32, paragraphes 2 et 3, CE que les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles énumérés à l'annexe I sauf dispositions contraires des articles 33 CE à 38 CE inclus. Les articles 28 CE et 30 CE figurent, eux aussi, parmi les règles applicables aux produits agricoles.

3. Selon l'article 32, paragraphe 3, CE, les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 CE à 38 CE inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe I du traité CE. La liste comporte au numéro 57.01 la mention «Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)».

2. Le droit dérivé

a) Règlement (CEE) n° 1308/70

4. Le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre - modifié à plusieurs reprises - était applicable aux faits de l'affaire au principal. Dans sa version applicable en l'espèce, l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait ce qui suit:

«Il est institué une aide pour le lin et le chanvre produits dans la Communauté.

Toutefois, l'aide pour le chanvre n'est octroyée que s'il est produit à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté.

(...)»

5. L'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1308/70 a été remplacé par le règlement (CEE) n° 1430/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) n° 1308/70 en ce qui concerne le chanvre , dont les premier et deuxième considérants sont rédigés comme suit:

«considérant que le recours croissant aux stupéfiants dans la Communauté risque de mettre en danger la santé humaine;

considérant que la tige de chanvre contient dans certains cas certaines substances inébriantes; que, d'autre part, la culture communautaire de chanvre revêt un intérêt non négligeable dans certaines régions de la Communauté ; que, pour éviter que le danger indiqué ci-dessus ne soit aggravé par la culture communautaire du chanvre ainsi que par les importations de chanvre brut et de graines de chanvre, il y a lieu, d'une part, de limiter l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre aux variétés donnant des garanties suffisantes pour la santé humaine et, d'autre part, d'interdire les importations du chanvre et des graines de chanvre qui ne présentent pas de telles garanties».

b) Règlement (CEE) n° 619/71

6. Les règles de base pour l'octroi d'une aide pour le lin et le chanvre fondées notamment sur l'article 4 du règlement n° 1308/70 ont été établies par le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre . Dans la version applicable à la présente affaire , l'article 3, paragraphe 1, du règlement précité prévoit les dispositions suivantes:

«[...] L'aide est octroyée seulement pour le chanvre récolté après la formation des graines et produit à partir de semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70. Ne figurent dans cette liste que les variétés pour lesquelles un État membre a constaté par analyse que le poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur:

- aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001, à 0,3 %,

- aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes ultérieures, à 0,2 %.»

c) Règlement (CE) n° 1673/2000

7. Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil, du 27 juillet 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres , fixe les règles applicables à partir de la campagne 2001/2002. Son article 1er, paragraphe 3, dispose qu'il s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 160, p. 113).

8. L'article 13 du règlement n° 1673/2000 abroge avec effet au 1er juillet 2001, entre autres, les règlements n° 1308/70 et n° 619/71. Selon l'article 16 dudit règlement, les règlements n° 1308/70 et (CEE) n° 619/71 restent applicables pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001, et partant jusqu'au 30 juin 2001.

B - Le droit national

9. Selon l'article 1er de la narkotikastrafflagen (1968:64) (loi pénale de 1968 relative aux stupéfiants), la culture ou toute autre forme de détention de stupéfiants est interdite, sauf si l'intéressé dispose de l'autorisation nécessaire.

10. Selon l'article 6 de la narkotikastrafflagen, il y a lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants, objets d'un crime ou d'un délit.

11. Selon l'annexe 1 du Förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (décret n° 1992:1554 sur le contrôle des stupéfiants), toutes les parties non souterraines de toute plante appartenant à la famille du cannabis (à l'exception des graines), quelle qu'en soit l'appellation, dont la résine n'a pas été extraite et qui font l'objet d'une culture, entrent dans la catégorie des stupéfiants. Dans ce cadre, le taux de tétrahydrocannabinol (THC) est sans incidence.

12. Conformément à l'article 2 de la lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (loi n° 1992:860 sur le contrôle des stupéfiants) les stupéfiants ne sauraient être importés, produits, exportés, offerts à la vente ou détenus, sauf à des fins médicales, scientifiques ou pour tout autre motif d'intérêt public particulièrement justifié.

13. La production, y compris la culture, de produits...

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