José Manuel Blanco Pérez and María del Pilar Chao Gómez v Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07) and Principado de Asturias (C-571/07).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:300
Date01 June 2010
Celex Number62007CJ0570
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-570/07,C-571/07

Affaires jointes C-570/07 et C-571/07

José Manuel Blanco Pérez
et
María del Pilar Chao Gómez

contre

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
et
Principado de Asturias

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Tribunal Superior de Justicia de Asturias)

«Article 49 TFUE — Directive 2005/36/CE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Proximité — Approvisionnement de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées sur un critère de la densité démographique — Distance minimale entre les officines — Candidats ayant exercé l’activité professionnelle sur une partie du territoire national — Priorité — Discrimination»

Sommaire de l'arrêt

1. Liberté d'établissement — Restrictions — Réglementation nationale exigeant une autorisation administrative préalable pour l'ouverture de nouvelles pharmacies dans une région déterminée

(Art. 49 TFUE)

2. Liberté d'établissement — Restrictions — Réglementation nationale exigeant une autorisation administrative préalable pour l'ouverture de nouvelles pharmacies dans une région déterminée

(Art. 49 TFUE; directive du Conseil 85/432, art. 1er, § 1 et 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 45, § 2, e) et g))

1. L'article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui impose des limites à la délivrance d'autorisations d'établissement de nouvelles pharmacies, en prévoyant que:

- dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée, en principe, par tranche de 2 800 habitants;

- une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et

- chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres.

Cependant, l'article 49 TFUE s'oppose à une telle réglementation nationale pour autant que les règles de base de 2 800 habitants ou de 250 mètres empêchent, dans toute zone géographique ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d'un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d'assurer un service pharmaceutique approprié, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, un État membre peut estimer qu'il existe un risque de pénurie de pharmacies dans certaines parties de son territoire et, par conséquent, de défaut d'approvisionnement en médicaments sûr et de qualité et, par suite, il peut adopter, eu égard à ce risque, une réglementation qui prévoit qu'une seule pharmacie peut être créée par rapport à un certain nombre d'habitants, de façon à répartir les pharmacies d'une manière équilibrée sur le territoire national. Afin de constater si la réglementation nationale en question poursuit d'une manière cohérente et systématique l’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les autorités compétentes font usage des mesures d’ajustement prévues par cette réglementation et permettant 1º d’atténuer les conséquences de l’application de la règle de base de 2 800 habitants, 2º d'autoriser, en fonction de la concentration de la population, une distance inférieure entre les pharmacies et augmenter de cette manière le nombre de pharmacies disponibles dans les zones à très forte concentration de population et 3º d'interpréter la règle générale comme une règle permettant d’accorder une autorisation pour la création d’une pharmacie à une distance inférieure à 250 mètres, non seulement dans des cas tout à fait exceptionnels, mais chaque fois que l’application stricte de la règle générale de 250 mètres, risque de ne pas assurer un accès approprié au service pharmaceutique dans certaines zones géographiques à forte concentration démographique.

Par ailleurs, étant donné que, au regard de la marge d’appréciation dont bénéficient les États membres en matière de protection de la santé publique, un État membre peut estimer que le système «a minima», fixant un nombre minimal de pharmacies dans des zones géographiques déterminées, ne permet pas d’atteindre, avec la même efficacité que le système actuel, l’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments sûr et de qualité dans les zones peu attractives, il ne saurait être considéré que la réglementation nationale en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

(cf. points 75-76, 78, 84, 95, 98, 100-102, 105-106, 112-113, disp. 1)

2. L'article 49 TFUE, lu en combinaison avec l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/432 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, et l'article 45, paragraphe 2, sous e) et g), de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des critères prévus dans une réglementation nationale, en vertu desquels sont sélectionnés les titulaires de nouvelles pharmacies, et tenant, premièrement, à la majoration de 20 % des mérites professionnels concernant l’exercice de la profession obtenus sur une partie déterminée du territoire national et, deuxièmement, à ce que, en cas d’égalité résultant de l’application du barème, les autorisations sont accordées selon un ordre donnant la priorité aux pharmaciens qui ont exercé leur activité professionnelle dans ladite partie du territoire national.

En effet, ces critères sont naturellement plus faciles à respecter pour les pharmaciens nationaux, qui exercent leur activité économique le plus souvent sur le territoire national, que pour les pharmaciens ressortissants d'autres États membres, qui exercent cette activité plus fréquemment dans un autre État membre.

(cf. points 21, 122-125, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er juin 2010 (*)

«Article 49 TFUE – Directive 2005/36/CE – Liberté d’établissement – Santé publique – Pharmacies – Proximité – Approvisionnement de la population en médicaments – Autorisation d’exploitation – Répartition territoriale des pharmacies – Instauration de limites fondées sur un critère de la densité démographique – Distance minimale entre les officines – Candidats ayant exercé l’activité professionnelle sur une partie du territoire national – Priorité – Discrimination»

Dans les affaires jointes C‑570/07 et C‑571/07,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Espagne), par décisions des 26 octobre et 22 octobre 2007, parvenues à la Cour les 24 décembre et 27 décembre 2007, dans les procédures

José Manuel Blanco Pérez,

María del Pilar Chao Gómez

contre

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07),

Principado de Asturias (C-571/07),

en présence de:

Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (C-570/07),

Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (C-570/07),

Celso Fernández Gómez (C-571/07),

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España,

Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacias,

Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia,

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. K. Lenaerts et E. Levits, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mai 2009,

considérant les observations présentées:

– pour M. Blanco Pérez, Mme Chao Gómez et la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias, par Me D. Cueva Díaz, abogado,

– pour la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios et le Principado de Asturias, par Me R. Paredes Ojanguren, abogado,

– pour la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, par Me R. Ariño Sánchez, abogado,

– pour le Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, par Mes A. García Castillo, C. Ruixo Claramunt, M. Troncoso Ferrer et I. Igartua Arregui, abogados,

– pour la Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacias et le Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, par Mes E. Navarro Varona et E. García Aguado, abogados,

– pour l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), par Me J. Pérez-Bustamante Köster, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes S. Alexandridou et V. Karra, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. T. Kröll, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et A. P. Antunes, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. E. Traversa, R. Vidal Puig et G. Luengo, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 49 TFUE.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M...

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