Opinion of Advocate General Bobek delivered on 7 March 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:180
Celex Number62018CC0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 March 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 7 mars 2019(1)

Affaire C2/18

Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

partie intervenante :

Lietuvos Respublikos Seimas

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie)]

« Demande de décision préjudicielle – Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Règlement no 1308/2013 – Article 148, paragraphe 4 – Clauses contractuelles – Libre négociation des prix – Législation nationale imposant aux acheteurs de lait cru d’offrir les mêmes prix à des groupes de producteurs et interdisant des baisses de prix injustifiées »






I. Introduction

1. Le marché lituanien du lait cru se caractérise par une offre atomisée, constituée de milliers de petits producteurs de lait cru, et par une demande particulièrement concentrée, constituée d’une poignée de grandes sociétés acheteuses. Les petits producteurs n’étant pas organisés, les sociétés acheteuses ont été en mesure de leur imposer des prix très bas d’achat du lait cru.

2. La Lituanie a réagi à cette situation en adoptant une législation spécifique visant à empêcher les pratiques commerciales déloyales dans le secteur du lait cru. Cette législation classe les producteurs en fonction de la quantité de lait cru vendue quotidiennement et impose aux acheteurs de lait cru d’offrir le même prix à tous les producteurs appartenant au même groupe. Elle interdit également aux acheteurs de lait cru de baisser le prix sans fournir de justification. Une réduction de prix égale ou supérieure à 3 % du prix d’achat n’est permise que moyennant l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente.

3. Dans la procédure au principal, un groupe de membres du Parlement lituanien a saisi le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie) (ci‑après la « Cour constitutionnelle de Lituanie ») d’une demande visant à contester la constitutionnalité de ces dispositions de la loi nationale. Au cours de cette procédure, des doutes ont également été émis quant à savoir si ces dispositions sont compatibles avec l’article 148, paragraphe 4, du règlement (EU) nº 1308/2013 (2), en particulier avec le caractère librement négociable entre les parties de tous les éléments des contrats, y compris du prix d’achat.

4. Dans ce contexte, la question essentielle soulevée par le présent litige est de déterminer comment il convient d’apprécier s’il y a ou non « harmonisation exhaustive » ou « préemption législative de l’Union » dans un certain domaine ou relativement à une certaine problématique. Quels sont les critères et les éléments d’appréciation à prendre en considération ? Si la problématique de la portée des compétences des États membres dans des domaines couverts par le droit de l’Union n’est certainement pas nouvelle, les modifications récemment intervenues dans la technique législative et dans la perspective de la politique agricole commune, ainsi que dans l’organisation commune du marché des produits agricoles ont également eu une incidence sur la jurisprudence traditionnelle en la matière, ainsi que l’a récemment démontré l’arrêt Scotch Whisky Association (3).

II. Le cadre légal

A. Droit de l’Union

5. L’article 148 du règlement nº 1308/2013 est libellé de la manière suivante :

« 1. Lorsqu'un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

[…]

2. Le contrat et/ou l'offre de contrats visés au paragraphe 1 :

(a) est établi avant la livraison ;

(b) est établi par écrit ; et

(c) comprend, en particulier, les éléments suivants :

(i) le prix à payer pour la livraison, lequel :

– est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

– est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré ;

(ii) le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons ;

(iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation ;

(iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement ;

(v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru ; et

(vi) les règles applicables en cas de force majeure.

[…]

4. Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'applique(nt) :

(a) lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ;

(b) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c). »

6. Le règlement (UE) nº 2017/2393 (4), qui a modifié le règlement nº 1308/2013, a modifié l’article 148, paragraphe 4), sous a) de la manière suivante :

« (a) lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir :

(i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison ;

(ii) une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru ; cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ;

[…] »

B. Le droit lituanien

7. L’article 46, premier alinéa, de la Constitution lithuanienne énonce que « l’économie lituanienne repose sur la propriété privée, le libre exercice et la libre initiative des activités économiques individuelles. »

8. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas (loi de la République de Lituanie portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers ) (5) telle que modifiée par la loi n° XII-2230 (ci-après la « loi portant interdiction des pratiques déloyales ») (6), les vendeurs de lait cru sont classés en dix groupes en fonction de la quantité (exprimée en kilogrammes) de lait cru non écrémé vendue quotidiennement. L’article 2, paragraphe 7, de la loi portant interdiction des pratiques déloyales prévoit que le prix d’achat du lait cru est le montant convenu entre l’acheteur de lait cru et le vendeur qui est versé pour du lait cru répondant aux indicateurs de base de la composition du lait cru, les majorations, suppléments et minorations n’étant pas compris. Ces indicateurs ont été déterminés dans le décret nº 146 du ministère de l’Agriculture du 9 mai 2001, intitulé « adoption des règles d’achat du lait ».

9. L’article 3 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales est intitulé « interdiction des pratiques déloyales des opérateurs économiques ». Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point 1, de cette loi, il est interdit à l’acheteur de lait cru de se livrer aux pratiques déloyales suivantes « appliquer dans les contrats de vente de lait cru des prix d’achat différents lors de l’achat de lait cru conforme aux exigences de qualité fixées par arrêté du ministre lituanien de l’Agriculture à un même groupe de vendeurs alors que les modalités de livraison du lait à l’acheteur sont les mêmes (le lait cru est livré au point d’achat de lait, le lait cru est collecté directement sur l’exploitation, le lait cru est livré directement au transformateur), à l’exception du cas où le lait cru est acheté à des vendeurs qui vendent le lait de leur production et appartiennent à une organisation de producteurs de lait reconnue selon les modalités fixées par arrêté du ministre lituanien de l’Agriculture, auquel cas le prix d’achat du lait cru appliqué ne saurait être inférieur au prix qui aurait été fixé en fonction du groupe de vendeurs. »

10. L’article 3, paragraphe 3, point 3, de la loi portant interdiction des pratiques déloyales énonce que : « Il est interdit à l’acheteur de lait cru de se livrer aux pratiques déloyales suivantes : […] (3) baisser le prix d’achat du lait sans justification. »

11. L’article 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales prévoit que :

« 1. Si l’acheteur de lait cru réduit le prix d’achat du lait cru fixé dans le contrat de plus de 3 %, il doit fournir les motifs justifiant la réduction du prix et il doit soumettre ces motifs à l’agence de régulation du marché.

2. Conformément au...

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