Di Lenardo Adriano Srl (C-37/02) and Dilexport Srl (C-38/02) v Ministero del Commercio con l'Estero.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:38
Docket NumberC-38/02,C-37/02
Celex Number62002CC0037
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 January 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 20 janvier 2004(1)



Affaires jointes C-37/02 et C-38/02

Adriano Di Lenardo Srl
contre
Ministero del Commercio con l'Estero
et
Dilexport Srl
contre
Ministero del Commercio con l'Estero


[(demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie)]

«Bananes – Régime d'importation – Règlement (CE) n° 896/2001 – Validité - Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Rétroactivité – Libre exercice de l'activité professionnelle»





Table des matières
I –
Introduction
II –
Le cadre juridique
A –
Les règlements du Conseil
1.
Le règlement n° 404/93
2.
Le règlement (CE) n° 1637/98
3.
Le règlement (CE) n° 216/2001
B –
Les modalités d'application arrêtées par la Commission
1.
Le règlement (CEE) n° 1442/93
2.
Le règlement (CE) n° 2362/98
3.
Le règlement (CE) n° 896/2001
III –
Les faits, les litiges au principal et les questions préjudicielles
IV –
Sur les première, deuxième et troisième questions préjudicielles
A –
Arguments des parties
1.
Principaux arguments avancés par Di Lenardo et Dilexport
2.
Principaux arguments avancés par la Commission
B –
Appréciation
1.
Les dispositions à examiner
2.
Examen des articles 3, 4, 5 et 31 à la lumière de la base juridique
a)
L'article 3
b)
Les articles 4 et 5
c)
L'article 31
3.
Examen à la lumière du principe de non‑rétroactivité ainsi que des principes de confiance légitime et de sécurité juridique
a)
Le principe de non‑rétroactivité
b)
La protection de la confiance légitime et la sécurité juridique
V –
Sur la quatrième question préjudicielle: l'article 6 du règlement n° 896/2001
A –
Principaux arguments des parties
B –
Appréciation
VI –
Conclusion

I – Introduction 1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur le régime d'importation des bananes et, plus précisément, sur la validité d'un règlement adopté aux fins de l'application – dans sa version modifiée – du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (2) . II – Le cadre juridique 2. Le régime communautaire d'importation de bananes est fondé du point de vue juridique sur un règlement du Conseil et sur les modalités d'application y afférentes arrêtées par la Commission. Depuis l'introduction du régime en 1993, plusieurs modifications sont intervenues à ces deux niveaux. A – Les règlements du Conseil 1. Le règlement n° 404/93 3. Par le règlement n° 404/93, un régime commun d'importation de bananes a été mis en place à partir du 1er juillet 1993 (articles 15 à 20). Cette réglementation opère une distinction entre les bananes originaires de la Communauté, les bananes originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et celles originaires d'autres États tiers. En ce qui concerne les bananes ACP une distinction est faite entre les bananes traditionnelles et les bananes non traditionnelles. À l'origine, ce système prévoyait un contingent tarifaire annuel pour les bananes pays tiers et les bananes non traditionnelles ACP. Ce contingent était réparti entre les opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), les opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et les opérateurs qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C). 4. Les treizième et quinzième considérants du règlement n° 404/93 indiquent: «considérant que, pour respecter les objectifs rappelés ci-dessus, tout en prenant en compte les particularités de la commercialisation des bananes, la gestion du contingent tarifaire doit être opérée en distinguant, d'une part, les opérateurs qui ont antérieurement commercialisé des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, d'autre part, les opérateurs qui ont commercialisé antérieurement des bananes produites dans la Communauté et des bananes traditionnelles ACP tout en réservant une quantité disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur; […] considérant que, en adoptant les critères supplémentaires que devront respecter les opérateurs, la Commission est guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale». 2. Le règlement (CE) n° 1637/98 5. Les accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été mis en œuvre par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (3) . À cette occasion, la distinction entre différentes catégories d'opérateurs a été maintenue. 6. Aux termes de l'article 16, deuxième alinéa, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, on entend par: «1) ‘importations traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires des États fournisseurs visés en annexe, dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an; ces bananes sont dénommées ‘bananes traditionnelles ACP’; 2) ‘importations non traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États ACP qui ne rentrent pas dans la définition visée au point 1; ces bananes sont dénommées ‘bananes non traditionnelles ACP’; 3) ‘importations d'États tiers non ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États tiers autres que les États ACP; ces bananes sont dénommées ‘bananes États tiers’.» 3. Le règlement (CE) n° 216/2001 7. Eu égard aux problèmes liés à l'OMC, le Conseil, par le règlement (CE) n° 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (4) , a arrêté de nouvelles dispositions en matière d'importation, qui étaient applicables à partir du 1er juillet 2001. 8. L'article 17 du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 216/2001, dispose notamment: «Dans la mesure nécessaire, l'importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19. Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté […]» 9. L'article 18 prévoit pour les bananes originaires de tous pays tiers l'ouverture de contingents tarifaires (contingents A, B et C). 10. L'article 19 du règlement n° 404/93, dans la version modifiée par le règlement n° 216/2001, dispose: «1. La gestion des contingents tarifaires peut être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite ‘traditionnels/nouveaux arrivés’) et/ou sur d'autres méthodes. 2. La méthode arrêtée tient compte, le cas échéant, de la nécessité de maintenir l'équilibre dans l'approvisionnement du marché communautaire.» 11. Aux termes de l'article 20, sous a), la Commission arrête les modalités d'application selon la procédure prévue à l'article 27, ces modalités comportant notamment les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18. B – Les modalités d'application arrêtées par la Commission 1. Le règlement (CEE) n° 1442/93 12. Aux fins de l'application du règlement n° 404/93 et sur le fondement de l'article 20 de ce règlement, la Commission a arrêté le règlement (CEE) n° 1442/93, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (5) . Ce règlement définit les critères de détermination des opérateurs des catégories A et B par rapport à une période de référence. 2. Le règlement (CE) n° 2362/98 13. Aux fins de l'application du règlement n° 1637/98, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 2362/98, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (6) . Ce règlement a supprimé la répartition du contingent entre les trois catégories d'opérateurs et a introduit la distinction entre opérateurs traditionnels et opérateurs nouveaux arrivés. 14. Est réputé opérateur traditionnel l'agent économique qui a importé pendant les années 1994, 1995 et 1996 une certaine quantité minimale des États tiers et/ou des États ACP. Est en revanche considéré comme opérateur nouvel arrivé l'agent économique qui a exercé une activité commerciale comme importateur à titre autonome, pendant l'une des trois années qui précèdent immédiatement l'année au titre de laquelle l'enregistrement est demandé, et a réalisé des importations d'une valeur déclarée en douane égale ou supérieure à 400 000...

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