DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:779
Date19 October 2017
Celex Number62016CC0395
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-395/16
62016CC0395

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 19 octobre 2017 ( 1 )

Affaire C‑395/16

DOCERAM GmbH

contre

CeramTec GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 1 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique – Contours de cette notion – Critères d’appréciation »

I. Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ( 2 ). Cette disposition, qui n’a encore jamais fait l’objet d’une interprétation par la Cour, énonce que les caractéristiques de l’apparence d’un produit imposées uniquement par la fonction technique de ce dernier sont exclues du champ de la protection conférée par ledit règlement.

2.

La décision de renvoi s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés, l’une étant titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés et l’autre fabriquant des produits analogues à ceux protégés par ces titres. La première ayant introduit une action en cessation contre la seconde, celle-ci a répliqué en arguant de la nullité des titres dont la violation avait été invoquée par la demanderesse au principal. Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle s’est prévalue de l’exclusion prévue audit article 8, paragraphe 1.

3.

Les questions posées par la juridiction de renvoi invitent la Cour, d’une part, à définir la notion de « caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » au sens de cette disposition et, d’autre part, à déterminer la façon dont il convient d’apprécier si les dessins ou modèles concernés présentent de telles caractéristiques.

II. Le cadre juridique

4.

Aux termes du considérant 10 du règlement no 6/2002, « [l]’innovation technologique ne devrait pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection ».

5.

L’article 4 dudit règlement, intitulé « Conditions de protection », est libellé comme suit :

« 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :

a)

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et

b)

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

[...] »

6.

L’article 5 du règlement no 6/2002, intitulé « Nouveauté », énonce, à son paragraphe 1, qu’« [u]n dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public ».

7.

L’article 6 de ce règlement, intitulé « Caractère individuel », dispose :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public [...].

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »

8.

L’article 8 dudit règlement, intitulé « Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions », prévoit, à son paragraphe 1, qu’« [u]n dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

9.

DOCERAM GmbH est une société de droit allemand qui fabrique des composants en céramique technique. Elle fournit l’industrie automobile, l’industrie des machines textiles et l’industrie de la construction mécanique. Elle est titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés qui protègent des tiges de centrage pour soudage revêtant trois formes géométriques distinctes, dont chacune est produite en six types différents.

10.

CeramTec GmbH est aussi une société de droit allemand, qui fabrique et commercialise des tiges de centrage en céramique dans les mêmes variantes que celles protégées par les dessins ou modèles dont DOCERAM est titulaire.

11.

Cette dernière a saisi le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) d’une action dirigée contre CeramTec tendant, notamment, à la cessation de la violation de ses titres de protection. La défenderesse au principal a introduit une demande reconventionnelle en déclaration de nullité de ces derniers, en arguant que les caractéristiques de l’apparence des produits concernés étaient imposées exclusivement par leur fonction technique au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

12.

Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté l’action engagée par DOCERAM et a déclaré nuls les dessins ou modèles litigieux, aux motifs que ceux-ci étaient exclus de la protection offerte par ledit règlement, conformément à son article 8, paragraphe 1, dès lors que le choix du design avait été dicté uniquement par des considérations de fonctionnalité technique.

13.

DOCERAM a fait appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf). Cette dernière juridiction a estimé qu’il serait pertinent, pour la solution du litige au principal, de savoir si, aux fins d’appliquer l’exclusion prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il convient soit – comme l’estime une partie de la doctrine et de la jurisprudence notamment en Allemagne – de constater l’absence de designs alternatifs remplissant la même fonction technique, soit – comme le suppose le jugement attaqué – de déterminer de façon objective si la fonctionnalité recherchée a été l’unique élément ayant déterminé la physionomie du produit en cause.

14.

Dès lors, par décision du 7 juillet 2016, parvenue à la Cour le 15 juillet 2016, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont‑elles exclusivement imposées par sa fonction technique au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement [no 6/2002], ce qui exclut la protection, également lorsque l’effet de la conception n’a aucune importance pour le design du produit et que, au contraire, la fonctionnalité (technique) est le seul facteur déterminant le design ?

2)

Pour le cas où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question : [d]e quel point de vue convient‑il d’apprécier si les différentes caractéristiques de l’apparence d’un produit ont été choisies uniquement en fonction de considérations de fonctionnalité [?] Convient‑il de se placer du point de vue d’un “observateur objectif” et, dans l’affirmative, comment convient‑il de définir ce dernier ? »

15.

DOCERAM, CeramTec, les gouvernements hellénique et du Royaume‑Uni ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites auprès de la Cour. Lors de l’audience du 29 juin 2017, ils ont tous présenté des observations orales.

IV. Analyse

A. Sur la notion de « caractéristiques de l’apparence d’un produit [...] exclusivement imposées par sa fonction technique » au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 (première question)

1. Sur la teneur de la première question et les thèses en présence

16.

La juridiction de renvoi considère que les dessins ou modèles en cause au principal sont bien tant nouveaux que dotés d’un caractère individuel, conformément aux exigences respectives des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002 ( 3 ). Elle se demande si leur protection devrait néanmoins être exclue en vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, lequel prévoit qu’« un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique », compte tenu du fait qu’il existerait en l’espèce des designs qu’elle qualifie d’« alternatifs », en ce qu’ils sont susceptibles d’aboutir au même résultat technique que celui produit par ces dessins ou modèles.

17.

Au vu des éléments fournis dans la décision de...

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