Opinion of Advocate General Mengozzi delivered on 30 May 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:345
Date30 May 2018
Docket NumberC-430/16
Celex Number62016CC0430
Procedure TypeRecurso de casación - sobreseimiento
CourtCourt of Justice (European Union)
62016CC0430

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 30 mai 2018 ( 1 )

Affaire C‑430/16 P

Bank Mellat

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Renforcement des mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Mesures sectorielles – Recevabilité – Prise d’effet du plan d’action global commun en cours d’instance devant le Tribunal de l’Union européenne – Incidence sur l’intérêt à agir dans le cadre du pourvoi – Incidence sur la persistance de l’intérêt à agir devant le Tribunal – Non-lieu à statuer – Article 275 TFUE – Compétence du Tribunal en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Notion de “mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales” – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Notion de “mesures d’exécution” – Article 215 TFUE – Notion de “nécessité” – Principe de proportionnalité – Principes généraux du droit de l’Union »

Table des matières

I. Les antécédents du litige

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

IV. L’analyse juridique

A. À titre principal, sur la recevabilité du pourvoi

1. Résumé de l’argumentation des parties

2. Analyse

a) Sur les effets du plan d’action

b) Sur l’appréciation in concreto de l’intérêt à agir de Bank Mellat

B. À titre subsidiaire, sur la persistance de l’intérêt à agir de Bank Mellat au cours de l’instance devant le Tribunal

C. À titre éminemment subsidiaire

1. Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi, tirés d’erreurs de droit dans l’appréciation des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et dans l’appréciation de la compétence du Tribunal

a) Sur le quatrième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

1) L’arrêt attaqué

2) Résumé de l’argumentation des parties

3) Analyse

b) Sur le cinquième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la compétence du Tribunal

1) L’arrêt attaqué

2) Argumentation des parties et analyse

2. Sur les moyens au fond du pourvoi

a) Sur le premier moyen tiré d’une erreur dans l’interprétation et l’application de l’exigence de nécessité au sens de l’article 215, paragraphe 1, TFUE

b) Sur le deuxième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application du principe de proportionnalité

c) Sur le troisième moyen tiré d’une erreur de droit du Tribunal lorsqu’il a jugé que le régime litigieux était conforme aux principes généraux du droit

V. Sur les dépens

VI. Conclusion

1.

Par le présent pourvoi, Bank Mellat demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Bank Mellat/Conseil ( 2 ) (ci-après l’ « arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours en annulation introduit contre l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ( 3 ) ainsi que sa demande de déclarer inapplicable l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ( 4 ).

I. Les antécédents du litige

2.

Il ressort des points 1 et suivants de l’arrêt attaqué que la requérante, Bank Mellat, est une banque commerciale iranienne. Dans le cadre des mesures restrictives de nature individuelle instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »), le nom de la requérante a été inscrit, pour la première fois, sur les listes des entités concourant à la prolifération nucléaire iranienne le 26 juillet 2010 ( 5 ). À la suite des modifications normatives intervenues successivement, le nom de la requérante a été de nouveau inscrit dans les actes de 2010 et de 2012 ( 6 ).

3.

En l’absence d’engagement sérieux de la part de la République islamique d’Iran dans les négociations ( 7 ), le Conseil de l’Union européenne a jugé nécessaire d’adopter des mesures restrictives supplémentaires par l’adoption de la décision 2012/635. L’article 1er, point 6, de ladite décision a procédé à la modification de l’article 10 de la décision 2010/413. Le règlement no 1263/2012 a également été adopté dans ce contexte et a modifié le règlement no 267/2012. En particulier, l’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012 a modifié l’article 30 du règlement no 267/2012 et a ajouté les articles 30 bis et 30 ter à ce dernier ( 8 ). Le régime litigieux peut être décrit comme suit.

4.

En substance, l’article 30 du règlement no 267/2012 modifié prévoit des restrictions aux opérations financières entre, d’une part, les établissements financiers et de crédit et les bureaux de change établis en Iran ainsi que leurs succursales ou filiales et les établissements financiers et de crédit et les bureaux de change contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en Iran et, d’autre part, les établissements financiers de l’Union européenne.

5.

Selon l’article 30, paragraphe 2, du règlement no 267/2012 modifié, seuls peuvent être effectués des transferts humanitaires, des transferts de fonds individuels, des transferts liés à un contrat commercial spécifique pour autant que le transfert en question ne soit pas interdit par ledit règlement, des transferts concernant des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations internationales, des transferts concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations effectuées par ou contre une personne, une entité ou un organisme iranien, ou des transferts d’une nature similaire ainsi que des transferts nécessaires à l’exécution des obligations découlant d’autres types de contrats.

6.

Il ressort de l’article 30, paragraphes 3 à 5, du règlement no 267/2012 modifié que les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 2 du même article sont soumis, selon les cas et leur objet, ainsi qu’à partir de différents seuils, à une obligation de notification préalable et à une obligation d’autorisation préalable de la part de l’autorité nationale compétente.

7.

L’article 30 bis du règlement no 267/2012 modifié prévoit, notamment, certaines restrictions aux transferts de fonds entre, d’une part, des personnes, des entités ou des organismes iraniens et, d’autre part, des ressortissants de l’Union, qui ne sont pas visés par l’article 30 du même règlement.

8.

Selon l’article 30 ter, paragraphe 1, du règlement no 267/2012 modifié, les restrictions prévues aux articles 30 et 30 bis du même règlement ne s’appliquent pas lorsqu’une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24 à 28 bis dudit règlement.

9.

L’article 30 ter, paragraphe 3, du règlement no 267/2012 modifié prévoit que, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, sous b) et c), et de l’article 30 bis, paragraphe 1, sous c), du même règlement, les autorités compétentes délivrent l’autorisation dans les conditions qu’elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l’autorisation est demandée pourrait violer l’une ou l’autre des interdictions ou obligations prévues par ledit règlement.

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012 et à une déclaration d’inapplicabilité à son égard de l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635.

11.

Avant de passer à l’examen des moyens au fond, le Tribunal a vérifié d’office sa propre compétence à statuer sur la demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635, à propos de laquelle la requérante avait précisé qu’elle devait s’interpréter comme une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE. Le Tribunal a conclu à son incompétence sur ce point ( 9 ). Il s’est, en revanche, reconnu compétent pour statuer sur les chefs de conclusions relatifs au règlement no 1263/2012 ( 10 ).

12.

À propos de ceux-ci, le Tribunal a ensuite vérifié que les conditions posées à l’article 263 TFUE étaient en l’espèce bien respectées ( 11 ). De l’ensemble des dispositions que l’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012 a modifiées ou introduites dans le règlement no 267/2012, le Tribunal a jugé que seuls l’article 30, paragraphe 1, l’article 30, paragraphe 3, sous a) à c), et l’article 30, paragraphe 5, du règlement no 267/2012 modifié étaient contenus dans un acte réglementaire, affectaient directement la requérante et ne comportaient pas de mesures d’exécution. Le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours pour le surplus.

13.

Le Tribunal a enfin vérifié l’existence de l’intérêt à agir de la requérante au moment d’introduire le recours ( 12 ). Bien que cette dernière faisait également l’objet de mesures restrictives individuelles à l’égard desquelles l’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012 ne produisait pas, selon le Conseil, d’effets juridiques supplémentaires, le Tribunal a jugé que la requérante avait été soumise, après l’annulation desdites mesures restrictives individuelles...

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