Viasat Broadcasting UK Ltd v TV2/Danmark A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:405
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 May 2017
Docket NumberC-657/15
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62015CC0657
62015CC0657

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 30 mai 2017 ( 1 )

Affaire C‑657/15 P

Viasat Broadcasting UK Ltd

contre

TV2/Danmark A/S,

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Service public de radiodiffusion – Mesures prises par les autorités danoises à l’égard du radiodiffuseur danois TV2/Danmark – Notion d’“aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État” – Arrêt Altmark »

1.

Par son pourvoi, Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne TV2/Danmark/Commission ( 2 ), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision 2011/839/UE de la Commission ( 3 ), en ce que la Commission européenne avait considéré que les recettes publicitaires de l’année 1995 et de l’année 1996 versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’Etat, et, d’autre part, rejeté, pour le surplus, le recours de TV2/Danmark A/S (ci-après « TV2 A/S ») tendant à l’annulation partielle de cette décision (TV2 A/S est une société anonyme de radiodiffusion danoise qui a été créée afin de remplacer, avec effets comptable et fiscal au 1er janvier 2003, l’entreprise étatique autonome TV2/Danmark, ci-après « TV2 »). Cette affaire est liée aux affaires C‑649/15 P et C‑656/15 P, qui concernent également des pourvois contre l’arrêt attaqué et dans lesquelles mes conclusions sont aussi prononcées ce jour. Elle est également proche de l’affaire ayant donné lieu récemment à l’arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission (C‑660/15 P, EU:C:2017:178).

I. Les faits à l’origine du litige

2.

Dans la mesure où les faits à l’origine de cette affaire sont identiques à ceux à l’origine de l’affaire C‑656/15 P, je me réfère aux points 2 à 15 de mes conclusions dans ladite affaire, également prononcées ce jour.

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3.

Pour les mêmes raisons, je me réfère aux points 16 à 19 de mes conclusions dans l’affaire C‑656/15 P.

III. Sur le pourvoi

4.

A l’appui de son pourvoi, Viasat soulève deux moyens portant sur des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal, d’une part, en jugeant que les recettes publicitaires de l’année 1995 et de l’année 1996 transférées de TV2 Reklame à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2 ne constituaient pas des ressources d’État et, d’autre part, en interprétant de façon erronée la deuxième condition établie par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, et, s’agissant des conditions exigées par la Cour dans cet arrêt, les « conditions Altmark »).

5.

Conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a jugé qu’elle était suffisamment informée à l’issue de la procédure écrite et que, dès lors, une audience de plaidoiries n’était pas nécessaire.

A. Sur le premier moyen

1. Résumé des arguments des parties

6.

Viasat soutient, en substance, que, en jugeant, au point 220 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’aurait pas dû qualifier, dans la décision litigieuse, les recettes publicitaires de l’année 1995 et de l’année 1996 d’« aide d’Etat », au motif que ces recettes ne constituaient pas des « ressources d’Etat », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal a commis une erreur de droit.

7.

Viasat est soutenue par la Commission.

8.

TV2 A/S et le Royaume de Danemark contestent cette argumentation. En substance, ils soutiennent, premièrement, que les recettes en cause ne constituaient pas des ressources d’Etat, ni, par conséquent, des aides d’Etat, puisque celles-ci provenaient non pas de l’Etat danois, mais de l’activité de TV2. Deuxièmement, ils soutiennent que la circonstance que TV2 Reklame et le Fonds TV2 étaient des entités publiques détenues et contrôlées par l’Etat danois était sans incidence à cet égard et, troisièmement, que les allégations de Viasat et de la Commission relatives au contrôle exercé par l’Etat danois sur les ressources de ces entités procédaient d’une mauvaise compréhension du droit danois. TV2 A/S fait également valoir que lesdites recettes n’ont procuré aucun avantage concurrentiel à TV2.

2. Appréciation

9.

Le premier moyen soulevé par Viasat s’apparente à celui invoqué par la Commission à l’appui de son pourvoi dans l’affaire C‑656/15 P, Commission/TV2/Danmark, chacune de ces parties contestant l’interprétation de la notion de « ressources d’Etat », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et son application au cas d’espèce par le Tribunal.

10.

L’analyse présentée dans mes conclusions de ce jour relative au moyen unique soulevé par la Commission dans l’affaire C‑656/15 P est transposable mutatis mutandis au premier moyen de Viasat dans la présente affaire. Je vais donc me limiter ici à une synthèse de cette appréciation. Pour un exposé plus complet de cette analyse, je renvoie aux points 24 à 97 desdites conclusions.

11.

S’agissant, en premier lieu, de l’imputabilité de la mesure, il est incontesté en l’espèce que les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées dans l’adoption de cette mesure ( 4 ).

12.

Concernant, en second lieu, l’exigence que l’avantage soit accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat, elle n’implique pas, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, qu’il soit nécessaire d’établir dans tous les cas qu’il y a eu un transfert de ressources d’Etat pour qu’un avantage accordé à une ou à plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ( 5 ).

13.

C’est en gardant à l’esprit ces considérations que j’examinerai si, en jugeant que la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant de « ressources d’Etat », dans la décision litigieuse, les recettes publicitaires de l’année 1995 et de l’année 1996 transférées de TV2 Reklame à TV2, par l’intermédiaire du Fonds TV2, le Tribunal a correctement interprété cette notion de « ressources d’Etat », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

14.

Comme le rappelle à juste titre Viasat, la Cour a jugé dans l’arrêt du 16 mai 2002, Commission/France, dit Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, point 37) qu’« il découle déjà de la jurisprudence de la Cour que [l’article 107, paragraphe 1, TFUE] englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en [la] possession du Trésor public, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État» ( 6 ).

15.

Et la Cour de juger au point 38 de ce même arrêt que « la Commission, en retenant dans la décision litigieuse que les ressources d’entreprises publiques, telles que celles du Crédit Lyonnais et de ses filiales, tombaient sous le contrôle de l’État et étaient donc à la disposition de celui-ci, n’a pas donné une interprétation erronée de la notion de “ressources d’État” visée à [l’article 107, paragraphe 1, TFUE]. En effet, l’État est parfaitement en mesure, par l’exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d’orienter l’utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d’autres entreprises ».

16.

Or, il est constant en l’espèce que l’Etat (le Royaume de Danemark) était l’actionnaire unique de la société anonyme TV2 Reklame, dès lors que le capital de la société était souscrit par l’Etat et que le ministre de la Culture devait approuver les statuts de la société et leurs modifications. TV2 Reklame était donc totalement sous le contrôle de l’Etat ( 7 ).

17.

Je suis d’accord avec Viasat que le transfert des ressources concernées par l’intermédiaire du Fonds TV2 n’affecte nullement leur caractère de « ressources d’Etat », puisque le Fonds TV2 est également une entreprise publique contrôlée par l’Etat danois.

18.

Le fait que, comme l’indique la jurisprudence de la Cour que je viens de citer, les ressources d’une société publique entièrement détenue et contrôlée par l’Etat sont des « ressources d’Etat », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, me paraît une raison suffisante pour proposer l’annulation de l’arrêt attaqué. Pour être complet, j’analyserai d’autres raisons qui m’amèneront à la même conclusion.

a) L’origine des fonds n’est pas déterminante

19.

Au point 208 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, de manière surprenante, déduit de la jurisprudence citée au point 201 du même arrêt ( 8 ) lue en combinaison avec les arrêts du 16 mai 2000, Ladbroke Racing/Commission (C‑83/98 P, EU:C:2000:248) et du 12 décembre 1996, Air France/Commission (T‑358/94, EU:T:1996:194), que des ressources qui proviennent de tiers pouvaient constituer des ressources d’Etat à condition soit d’avoir été volontairement mises à la disposition de l’Etat par leurs propriétaires (comme le firent les déposants de la Caisse des dépôts et consignations-participations dans ledit arrêt Air France/Commission), soit d’avoir été abandonnées par leurs propriétaires (comme les gains non réclamés par les parieurs dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt Ladbroke Racing/Commission), avant d’en conclure, aux points 211 et 212 de l’arrêt...

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