Viasat Broadcasting UK Ltd v TV2/Danmark A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:837
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 November 2017
Docket NumberC-657/15
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62015CJ0657
62015CJ0657

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 novembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Service public de radiodiffusion – Mesures prises par les autorités danoises à l’égard du radiodiffuseur danois TV2/Danmark – Notion d’“aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État” – Arrêt Altmark »

Dans l’affaire C‑657/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 décembre 2015,

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Honoré et S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

TV2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par Me O. Koktvedgaard, advokat,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et T. Maxian Rusche ainsi que par Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me R. Holdgaard, advokat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T‑674/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:684), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark (JO 2011, L 340, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »), en ce que la Commission avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État, et, d’autre part, rejeté, pour le surplus, le recours de TV2/Danmark A/S tendant à l’annulation partielle de cette décision.

Les faits à l’origine du litige

2

TV2/Danmark est une société de radiodiffusion danoise qui a été créée en 1986. Établie d’abord sous la forme d’une entreprise étatique autonome, elle a été transformée, avec effets comptable et fiscal au 1er janvier 2003, en société anonyme. TV2/Danmark est la deuxième station de télévision publique au Danemark, la première étant Danmarks Radio.

3

La mission de TV2/Danmark consiste à produire et à diffuser des programmes de télévision nationaux et régionaux. Cette diffusion peut se faire notamment par des installations radio, par satellite ou par câble. Les obligations de service public qui incombent à TV2/Danmark sont fixées par le ministre de la Culture.

4

Outre les radiodiffuseurs publics, des radiodiffuseurs commerciaux sont présents sur l’ensemble du marché danois de la télévision. Il s’agit, notamment, d’une part, de Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») et, d’autre part, de l’ensemble formé par SBS TV A/S et SBS Danish Television Ltd (ci-après « SBS »).

5

TV2/Danmark a été à l’origine constituée à l’aide d’un prêt étatique à intérêt et son activité devait, à l’instar de celle de Danmarks Radio, être financée à l’aide du produit de la redevance payée par tous les téléspectateurs danois. Le législateur a, toutefois, décidé que, contrairement à Danmarks Radio, TV2/Danmark aurait également la possibilité de bénéficier, notamment, du produit de l’activité publicitaire.

6

À la suite d’une plainte déposée, le 5 avril 2000, par SBS Broadcasting SA/Tv Danmark, le système de financement de TV2/Danmark a fait l’objet d’un examen par la Commission dans sa décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark (JO 2006, L 85, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 368, p. 112, ci-après la « décision TV2 I »). Cette décision couvrait la période allant de l’année 1995 à l’année 2002 et portait sur les mesures suivantes : les ressources tirées de la redevance, les transferts des fonds chargés du financement de TV2/Danmark (Fonds TV2 et Radiofonden), des sommes accordées ad hoc, l’exonération de l’impôt sur les sociétés, l’exemption du paiement des intérêts et du remboursement du capital des prêts accordés à TV2/Danmark lors de sa constitution, la garantie de l’État pour les prêts de fonctionnement ainsi que les conditions favorables de paiement de la redevance due par TV2/Danmark pour l’utilisation de la fréquence de transmission nationale (ci-après, prises ensemble, les « mesures concernées »). Enfin, l’enquête de la Commission a porté également sur l’autorisation accordée à TV2/Danmark d’émettre sur des fréquences locales en réseau et sur l’obligation de tous les propriétaires d’antennes communales de diffuser les programmes de service public de TV2 sur leurs installations.

7

Au terme de l’examen des mesures concernées, la Commission a estimé qu’elles constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que le régime de financement de TV2/Danmark, qui visait à compenser le coût des prestations de service public de cette entreprise, ne remplissait pas la deuxième et la quatrième des quatre conditions établies par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, ci-après, s’agissant de ces conditions, les « conditions Altmark »).

8

La Commission a en outre décidé que lesdites aides, accordées entre l’année 1995 et l’année 2002 par le Royaume de Danemark à TV2/Danmark, étaient compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 106, paragraphe 2, TFUE, à l’exception d’un montant de 628,2 millions de couronnes danoises (DKK) (environ 85 millions d’euros) qu’elle a qualifié de « surcompensation ». Elle a ainsi ordonné au Royaume de Danemark la récupération de ce montant avec intérêts auprès de TV2/Danmark.

9

La décision TV2 I a fait l’objet de quatre recours en annulation introduits, d’une part, par TV2/Danmark (affaire T‑309/04) et par le Royaume de Danemark (affaire T‑317/04) et, d’autre part, par les concurrents de TV2/Danmark, Viasat (affaire T‑329/04) et SBS (affaire T‑336/04).

10

Par un arrêt du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, EU:T:2008:457), le Tribunal a annulé ladite décision. Dans son arrêt, le Tribunal a considéré que c’était à bon droit que la Commission avait estimé que la mission de service public confiée à TV2/Danmark correspondait à la définition des services d’intérêt économique général de la radiodiffusion. Toutefois, il a également constaté l’existence de plusieurs illégalités entachant la décision TV2 I.

11

Ainsi, premièrement, en examinant la question de savoir si les mesures visées par la décision TV2 I engageaient des ressources étatiques, le Tribunal a constaté que la Commission, aux fins de la qualification ou non en tant que ressources d’État, n’avait pas motivé son appréciation quant à la prise en considération, de facto, des recettes publicitaires des années 1995 et 1996. Deuxièmement, le Tribunal a constaté que l’examen, par la Commission, de la question de savoir si les deuxième et quatrième conditions Altmark étaient remplies ne s’appuyait pas sur une analyse sérieuse des conditions juridiques et économiques concrètes au regard desquelles le montant de la redevance revenant à TV2/Danmark avait été déterminé. Par conséquent, la décision TV2 I était entachée d’un défaut de motivation sur ce point. Troisièmement, le Tribunal a constaté que les appréciations de la Commission relatives à la compatibilité de l’aide au regard de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en particulier à l’existence d’une surcompensation, étaient, elles aussi, entachées d’un défaut de motivation. Selon le Tribunal, ce défaut de motivation résultait de l’absence d’examen sérieux des conditions concrètes, juridiques et économiques ayant présidé à la détermination du montant de la redevance revenant à TV2/Danmark durant la période d’enquête.

12

À la suite de l’annulation de la décision TV2 I, la Commission a réexaminé les mesures concernées. À cette occasion, elle a consulté le Royaume de Danemark et TV2/Danmark et a, par ailleurs, reçu des observations des parties tierces.

13

Au terme de cet examen, la Commission a adopté la décision litigieuse.

14

Cette décision porte sur les mesures prises à l’égard de TV2/Danmark entre l’année 1995 et l’année 2002. Cependant, lors de son examen, la Commission a également tenu compte des mesures de recapitalisation prises au cours de l’année 2004 à la suite de la décision TV2 I.

15

Dans la décision litigieuse, la Commission a maintenu sa position quant à la qualification d’« aides d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des mesures concernées. Dans un premier temps, elle a considéré que les recettes publicitaires pour les années 1995 et 1996 constituaient des ressources d’État et, dans un second temps, en vérifiant l’existence d’un avantage sélectif, elle a estimé que les mesures concernées ne remplissaient pas les deuxième et quatrième conditions Altmark. En revanche, alors que, dans la décision TV2 I, la Commission avait considéré que la somme de 628,2 millions de DKK (environ 85 millions d’euros) constituait une surcompensation incompatible avec l’article 106...

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