TV2/Danmark A/S v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:403
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-649/15
Date30 May 2017
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62015CC0649
62015CC0649

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 30 mai 2017 ( 1 )

Affaire C‑649/15 P

TV2/Danmark A/S

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Service public de radiodiffusion – Mesures prises par les autorités danoises à l’égard du radiodiffuseur danois TV2/Danmark – Notion d’“aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État” – Arrêt Altmark »

1.

Par son pourvoi, TV2/Danmark A/S (ci-après « TV2 A/S ») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne TV2/Danmark/Commission ( 2 ), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision 2011/839/UE de la Commission ( 3 ), en ce que la Commission européenne avait considéré que les recettes publicitaires de l’année 1995 et de l’année 1996 versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’Etat, et, d’autre part, rejeté, pour le surplus, son recours (TV2 A/S est une société anonyme de radiodiffusion danoise qui a été créée afin de remplacer, avec effets comptable et fiscal au 1er janvier 2003, l’entreprise étatique autonome TV2/Danmark, ci-après « TV2 »). Cette affaire est liée aux affaires C‑656/15 P et C‑657/15 P, qui concernent également des pourvois contre l’arrêt attaqué et dans lesquelles mes conclusions sont aussi prononcées ce jour. Elle est également proche de l’affaire ayant donné lieu récemment à l’arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission (C‑660/15 P, EU:C:2017:178).

I. Les faits à l’origine du litige

2.

Dans la mesure où les faits à l’origine de cette affaire sont identiques à ceux à l’origine de l’affaire C‑656/15 P, je me réfère aux points 2 à 15 de mes conclusions dans ladite affaire, également prononcées ce jour.

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3.

Pour les mêmes raisons, je me réfère aux points 16 à 19 de mes conclusions dans l’affaire C‑656/15 P.

III. Sur le pourvoi

4.

À l’appui de son pourvoi, TV2 A/S soulève deux moyens relatifs, d’une part, à l’interprétation et à l’application de la quatrième condition exigée par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, (C‑280/00, ci-après l’« arrêt Altmark », EU:C:2003:415, et, s’agissant de ces conditions, les « conditions Altmark »), et, d’autre part, à la qualification des ressources tirées de la redevance que TV2 reversait à ses stations régionales.

5.

Conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a jugé qu’elle était suffisamment informée à l’issue de la procédure écrite et que, dès lors, une audience de plaidoiries n’était pas nécessaire.

A. Sur le premier moyen (la quatrième condition Altmark)

1. Résumé des arguments des parties

6.

TV2 A/S soutient que, en rejetant le chef de conclusions principal de son recours, sur le fondement d’une interprétation et d’une application erronées de la quatrième condition Altmark, le Tribunal a commis une erreur de droit.

7.

TV2 A/S considère notamment que, eu égard à la nature particulière de la mission de service public de TV2 et à l’application rétroactive des conditions Altmark, le Tribunal aurait dû non pas procéder à une interprétation et à une application strictement littérales de la quatrième condition Altmark, mais se limiter à vérifier si, en l’espèce, son objectif était atteint.

8.

En effet, selon TV2 A/S, l’application faite par le Tribunal est impossible dès lors que le secteur d’activité de TV2 est dépourvu de dimension concurrentielle et marchande et qu’il n’existe donc pas une « entreprise de référence » avec laquelle la comparaison requise par ladite condition pourrait être effectuée.

9.

Dès lors, TV2 A/S estime que le Tribunal aurait dû appliquer la quatrième condition Altmark eu égard à son objectif ( 4 ), et constater que, compte tenu du contrôle des comptes de TV2 effectué par la Rigsrevisionen (Cour des comptes, Danemark), cet objectif avait été atteint et que, par conséquent, cette condition était remplie.

10.

TV2 A/S ajoute que sa thèse est confortée par la circonstance que, en l’espèce, les conditions Altmark ont été appliquées de manière rétroactive ainsi que par l’atteinte à la sécurité juridique en résultant.

11.

Le Royaume de Danemark adhère aux arguments soulevés par TV2 A/S à l’appui de son pourvoi.

12.

La Commission et Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») contestent la recevabilité de ce moyen de TV2 A/S et estiment qu’il est de toute façon non fondé.

13.

Dans son mémoire en réplique, TV2 A/S conteste l’argumentation de la Commission et de Viasat mettant en cause la recevabilité de ce moyen, en faisant valoir, en substance, que ses arguments soulèvent bien des questions de droit.

14.

Dans son mémoire en duplique, le Royaume de Danemark soutient que la question relative à la façon dont la quatrième condition Altmark doit être comprise et appliquée est une question de droit et les appréciations du Tribunal concernant cette question constituent des appréciations juridiques susceptibles de faire l’objet d’un contrôle par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

2. Appréciation

a) Sur la recevabilité

15.

Je suis d’accord avec la Commission et Viasat que les arguments avancés par TV2 A/S ont pour but d’amener la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été établis par le Tribunal. En effet, TV2 A/S n’avance pas un seul argument autonome tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal. S’il y a quelques arguments concernant des questions de droit, ces derniers sont indissociables du grief que TV2 A/S tire d’une interprétation erronée du droit danois par le Tribunal, ce qui est aussi une question de fait ( 5 ).

16.

De plus, TV2 A/S n’invoque pas de dénaturation manifeste des faits par le Tribunal. D’ailleurs, au demeurant, dans ce cas, il incomberait encore à TV2 A/S d’établir que, si le Tribunal n’avait pas dénaturé les faits (quod non), l’issue du litige aurait été différente, ce que TV2 A/S n’a pas établi non plus.

17.

Par ailleurs, ainsi que le relève Viasat, le pourvoi ne présente que des critiques très générales de l’arrêt attaqué. De même, le pourvoi formé par TV2 A/S ne présente pas de nouveaux arguments, mais consiste plutôt pour l’essentiel à renvoyer à des arguments déjà soumis au Tribunal, que ce dernier a soigneusement examinés avant de les rejeter.

18.

J’aborde encore quelques points de manière plus précise.

1) Sur l’application de la quatrième condition Altmark en tenant compte de son objectif

19.

Le Tribunal a jugé dans l’arrêt attaqué (point 70) qu’« il ne saurait être admis que le secteur de la radiodiffusion n’est pas doté d’une dimension concurrentielle et marchande », ce que conteste TV2 A/S pour être à même de prétendre qu’il ne serait pas possible de trouver une entreprise de référence à laquelle les coûts résultant du service public qu’elle assurait pourraient être comparés, ce qui conduirait à ne pas appliquer la quatrième condition Altmark conformément à son libellé.

20.

Je note d’emblée que la question de savoir s’il existe une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, à laquelle les coûts de TV2 pourraient être comparés, est une question qui concerne les faits de l’affaire qui, à ce titre, échappe au contrôle de la Cour, aucune dénaturation de preuves n’ayant été invoquée et TV2 A/S n’évoque aucune erreur de droit dans son argumentation.

21.

J’ajoute que, aux points 51 à 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a soigneusement examiné l’argumentation de TV2 A/S pour rejeter par une motivation très développée la thèse selon laquelle la quatrième condition Altmark devait faire l’objet d’une application adaptée dans une affaire telle que celle-ci, en relevant explicitement, au point 119 de l’arrêt attaqué, qu’était possible de trouver une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, à laquelle les coûts de TV2 A/S pourraient être comparés, et a rejeté les arguments de TV2 A/S selon lesquels il ne serait pas possible de trouver une telle entreprise.

22.

Or, TV2 A/S ne conteste pas ces points dans son pourvoi et n’en réitère pas moins l’impossibilité de procéder à une comparaison avec les autres entreprises commerciales.

2) Sur l’insuffisance du contrôle de la Cour des comptes

23.

TV2 A/S allègue encore que le Tribunal aurait dû constater que le contrôle permanent exercé par la Cour des comptes pour vérifier si TV2 était une entreprise bien gérée sur le plan économique était suffisant pour garantir le respect de la finalité fondamentale de la quatrième condition Altmark.

24.

Le Tribunal a cependant conclu, après une analyse des éléments de preuve produits en l’espèce, tels qu’ils avaient été exposés dans la décision litigieuse et présentés au Tribunal au cours de la procédure, que, « [e]n tout état de cause », les arguments avancés par la requérante au sujet du contrôle a posteriori de TV2 « ne résistent pas non plus à un examen plus détaillé ».

25.

Dès lors, ainsi que le relève la Commission, à supposer même qu’il y ait eu lieu de ne pas appliquer la quatrième condition Altmark conformément à son libellé en l’espèce, mais qu’il ait fallu en revanche procéder à une interprétation de la disposition fondée sur sa finalité, il s’agit là de toute façon d’une question qui concerne les faits de l’affaire et, à ce titre, échappe au contrôle de la Cour.

26.

Il convient de remarquer qu’ici non...

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