Philips Lighting Poland S.A. and Philips Lighting BV v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:206
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-511/13
Date26 March 2015
Celex Number62013CC0511
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CC0511

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 26 mars 2015 ( 1 )

Affaire C‑511/13 P

Philips Lighting Poland SA,

Philips Lighting BV

contre

Conseil de l’Union européenne

«Pourvoi — Dumping — Importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines — Règlement (CE) no 1205/2007 — Préjudice causé à une industrie communautaire — Définition de l’industrie communautaire — Notion de ‘proportion majeure’ de la production communautaire totale»

1.

Par leur pourvoi, Philips Lighting Poland SA ( 2 ) et Philips Lighting BV ( 3 ) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil ( 4 ), par lequel celui‑ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines ( 5 ) pour autant que le règlement no 1205/2007 s’applique aux requérantes.

2.

La présente affaire offre l’occasion à la Cour de prendre parti sur plusieurs questions de droit délicates et qui présentent des enjeux importants. Elle invite à se déterminer respectivement:

sur la possibilité pour le juge de l’Union européenne de rejeter le recours en annulation sans statuer préalablement sur la fin de non‑recevoir d’ordre public tirée du défaut de qualité pour agir;

sur l’application ratione temporis de l’article 263 TFUE;

sur la qualité d’un producteur communautaire pour agir en annulation d’un règlement antidumping;

sur la possibilité pour les institutions de l’Union de poursuivre la procédure antidumping lorsque, par suite d’une diminution du degré de soutien à la plainte, celle‑ci ne remplit plus les conditions de représentativité exigées par la réglementation, et

sur la définition de la notion de proportion majeure de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.

3.

Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de rejeter le pourvoi.

4.

Nous inviterons, tout d’abord, la Cour à examiner d’office dans quelle mesure les requérantes ont qualité pour agir en annulation à l’encontre du règlement litigieux.

5.

À cet égard, après avoir proposé à la Cour de procéder à cet examen au regard des dispositions de l’article 263 TFUE, dont nous soutiendrons qu’il est applicable ratione temporis, quand bien même le présent recours a été formé antérieurement à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que Philips Lighting est directement et individuellement concernée par le règlement litigieux, ce dont nous conclurons qu’elle est recevable à agir en annulation.

6.

Nous indiquerons, ensuite, pourquoi le Tribunal n’a, à notre avis, commis aucune erreur de droit en jugeant que les institutions de l’Union pouvaient poursuivre la procédure de réexamen quand bien même le degré de soutien à la demande était passé, en cours de l’enquête, en deçà du seuil de représentativité exigé par la réglementation.

7.

Nous ferons valoir, enfin, que, si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la notion de proportion majeure de la production communautaire totale figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 6 ), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 ( 7 ), devait se comprendre comme renvoyant au seuil minimal de 25 % de cette production, mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, il n’a, toutefois, commis aucune erreur de droit en écartant l’application du seuil de 50 % de la production totale du produit similaire également mentionné à cette disposition, ces deux seuils, établis exclusivement pour l’appréciation de la représentativité de la plainte, étant étrangers à la définition de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice. Les requérantes se limitant à faire grief au Tribunal de n’avoir pas fait une application cumulative de ces deux seuils, sans lui reprocher par ailleurs d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant qu’une proportion majeure de la production communautaire totale pouvait être constituée par un seul producteur communautaire représentant environ 48 % de cette production, nous proposerons à la Cour de dire que les moyens sont mal fondés et de rejeter, en conséquence, le pourvoi.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement de base

8.

Les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par l’Union, en vigueur à la date des faits du litige au principal, figuraient dans le règlement de base.

9.

L’article 3 du règlement de base, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», disposait, à son paragraphe 1, que le terme «préjudice» s’entendait, sauf indication contraire, «d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire».

10.

L’article 4 du règlement de base, intitulé «Définition de l’industrie communautaire», prévoyait, à son paragraphe 1, que la notion d’«industrie communautaire» visait «l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits».

11.

L’article 5 du règlement de base, qui régissait l’ouverture de la procédure d’enquête initiale visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet du dumping allégué dans une plainte, disposait:

«1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.

[...]

4. Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire.

[...]»

12.

L’article 9 du règlement de base, qui portait sur la clôture de la procédure sans institution de mesures ou l’imposition de droits définitifs, énonçait:

«1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

[...]

4. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. [...]

[...]»

13.

Aux termes de l’article 11 du règlement de base:

«[...]

2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

[...]

5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 [...]

[...]»

B – Les règlements relatifs aux lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré

14.

À l’issue d’une enquête ouverte après le dépôt, le 4 avril 2000, d’une plainte par la European Lighting Companies Federation, l’Union a adopté le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires...

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