Czech Republic v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:997 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-696/15 |
Date | 21 December 2016 |
Celex Number | 62015CC0696 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 21 décembre 2016 ( 1 )
Affaire C‑696/15 P
République tchèque
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Transports – Directive 2010/40/UE – Déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier – Délégation de pouvoir à la Commission européenne – Règlement délégué (UE) no 885/2013 – Mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux – Règlement délégué (UE) no 886/2013 – Données et procédures pour la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers – Prétendu dépassement par la Commission des limites de la délégation de pouvoir »
I – Introduction
1. |
Par son pourvoi, la République tchèque demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2015, République tchèque/Commission ( 2 ), par lequel celui-ci a rejeté ses deux recours tendant à l’annulation des règlements délégués (UE) no 885/2013 ( 3 ) et (UE) no 886/2013 ( 4 ) adoptés par la Commission européenne (ci‑après, ensemble, les « règlements litigieux ») en vue de compléter la directive 2010/40/UE ( 5 ) sur les systèmes de transport intelligents (ci-après les « STI ») dans le domaine du transport routier. |
2. |
Je propose à la Cour de rejeter ce pourvoi pour les motifs exposés ci-après. |
II – Le cadre législatif
A – La directive 2010/40
3. |
Les considérants 3, 7 et 18 de la directive 2010/40 énoncent :
|
4. |
L’article 4, points 1 et 17, de la directive 2010/40 prévoit les définitions suivantes : « 1. [STI], les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport ; 17. “spécification”, une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente ». |
5. |
L’article 5 de cette directive, intitulé « Déploiement des STI », énonce : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI lorsqu’ils sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa. [...] » |
6. |
L’article 6 de la directive 2010/40, intitulé « Spécifications », dispose : « 1. La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires. 2. La Commission se fixe pour objectif d’adopter les spécifications pour une ou plusieurs actions prioritaires, au plus tard le 27 février 2013. Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 294 [TFUE], une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages. 3. Après avoir établi les spécifications requises pour les actions prioritaires, la Commission adopte des spécifications garantissant la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires. 4. Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants :
5. Sans préjudice des procédures prévues par la directive 98/34/CE, les spécifications fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, après l’avoir notifié à la Commission, établir des règles supplémentaires pour la fourniture de services STI sur une partie ou l’ensemble de leur territoire, pour autant que ces règles ne fassent pas obstacle à l’interopérabilité. 6. Les spécifications reposent, le cas échéant, sur toute norme visée à l’article 8. Les spécifications prévoient, le cas échéant, une évaluation de la conformité, conformément à la décision no 768/2008/CE. Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II. 7. La Commission réalise une analyse d’impact, y compris une analyse coûts-avantages, préalablement à l’adoption des spécifications. » |
7. |
L’article 7 de la directive 2010/40, intitulé « Actes délégués », prévoit : « 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 [TFUE] en ce qui concerne les spécifications. La Commission adopte ces actes délégués selon les dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier l’article 6 et l’annexe II. 2. Un acte délégué distinct est adopté pour chaque action prioritaire. [...] » |
B – Le règlement délégué no 885/2013
8. |
Aux termes de son article 1er, le règlement délégué no 885/2013 « établit les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux au niveau de l’Union conformément à la directive [2010/40] ». |
9. |
L’article 3 du règlement délégué no 885/2013, qui concerne les exigences relatives à la mise à disposition des services d’informations, prévoit : « 1. Les États membres désignent les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. Ils définissent aussi les zones prioritaires où les informations dynamiques seront mises à disposition. 2. La mise à disposition de services d’informations doit respecter les exigences énoncées aux articles 4 à 7. » |
10. |
L’article 8 du règlement délégué no 885/2013, intitulé « Évaluation de la conformité aux exigences », énonce : « 1. Les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 4 à 7 sont remplies par les prestataires de services, exploitants d’aires de stationnement et exploitants d’infrastructures routières. Cet organisme est impartial et indépendant par rapport à ceux-ci. Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme régional commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires. Les États membres notifient à la Commission l’organisme désigné. 2. Tous les prestataires de services soumettent aux organismes désignés une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7. [...] 3. Les organismes désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre de prestataires de services et d’exploitants d’aires de stationnements publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7. La qualité du service peut également être évaluée au moyen des commentaires... |
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Czech Republic v European Commission.
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