Czech Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:595
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-696/15
Date26 July 2017
Celex Number62015CJ0696
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0696

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 juillet 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Transports – Directive 2010/40/UE – Déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier – Article 7 – Délégation de pouvoir à la Commission européenne – Limites – Règlement délégué (UE) no 885/2013 – Mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux – Règlement délégué (UE) no 886/2013 – Données et procédures pour la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers – Article 290 TFUE – Délimitation explicite des objectifs, du contenu, de la portée et de la durée de la délégation de pouvoir – Élément essentiel de la matière concernée – Création d’un organisme de contrôle »

Dans l’affaire C‑696/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2015,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller et J. Pavliš, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Buchet et P. J. O. Van Nuffel ainsi que par Mmes J. Hottiaux et Z. Malůšková, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la République tchèque demande à la Cour l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2015, République tchèque/Commission (T‑659/13 et T‑660/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:771), par lequel celui-ci a rejeté ses deux recours ayant pour objet, dans l’affaire T‑659/13, à titre principal, une demande d’annulation du règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission, du 15 mai 2013, complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO 2013, L 247, p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué no 885/2013, ainsi que, dans l’affaire T‑660/13, à titre principal, une demande d’annulation du règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission, du 15 mai 2013, complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO 2013, L 247, p. 6), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué no 886/2013.

Le cadre juridique

La directive 2010/40/UE

2

Il ressort de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO 2010, L 207, p. 1), que celle-ci établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l’utilisation coordonnés et cohérents de « systèmes de transport intelligents (STI) » dans l’Union européenne, en particulier au-delà des frontières entre les États membres, fixe les conditions générales nécessaires à cette fin et prévoit l’élaboration de spécifications en vue d’actions à mener dans les domaines prioritaires visés à son article 2, ainsi que l’élaboration, le cas échéant, des normes nécessaires.

3

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive précise les domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes.

4

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Actions prioritaires », prévoit :

« Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes telles que celles prévues à l’annexe I :

[...]

c)

les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

[...]

e)

la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

[...] »

5

L’article 4, point 1, de la même directive définit les STI comme les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport.

6

L’article 4, point 17, de la directive 2010/40 définit une « spécification » comme une « mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente ».

7

L’article 5, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Déploiement des STI », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI lorsqu’ils sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa. »

8

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Spécifications », énonce :

« 1. La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires.

[...]

4. Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants :

a)

des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles ;

b)

des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles ;

c)

des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures ;

d)

des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.

5. Sans préjudice des procédures prévues par la directive 98/34/CE, les spécifications fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, après l’avoir notifié à la Commission, établir des règles supplémentaires pour la fourniture de services STI sur une partie ou l’ensemble de leur territoire, pour autant que ces règles ne fassent pas obstacle à l’interopérabilité.

6. Les spécifications reposent, le cas échéant, sur toute norme visée à l’article 8.

Les spécifications prévoient, le cas échéant, une évaluation de la conformité, conformément à la décision no 768/2008/CE.

Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II.

[...] »

9

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la même directive, intitulé « Actes délégués », est libellé comme suit :

« 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les spécifications. La Commission adopte ces actes délégués selon les dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier l’article 6 et l’annexe II.

2. Un acte délégué distinct est adopté pour chaque action prioritaire. »

Le règlement délégué no 885/2013

10

Aux termes de son article 1er, le règlement délégué no 885/2013 « établit les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux au niveau de l’Union » conformément à la directive 2010/40 et « s’applique à la mise à disposition de services d’informations situés sur le réseau routier transeuropéen ».

11

L’article 3 de ce règlement, concernant les exigences relatives à la mise à disposition des services d’informations, prévoit :

« 1. Les États membres désignent les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées.

Ils définissent aussi les zones prioritaires où les informations dynamiques seront mises à disposition.

2. La mise à disposition de services d’informations doit respecter les exigences énoncées aux articles 4 à 7...

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