Evonik Degussa GmbH v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:323 |
Date | 17 May 2018 |
Celex Number | 62017CJ0229 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Docket Number | C-229/17 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 mai 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Allocation à titre gratuit – Directive 2003/87/CE – Article 10 bis – Annexe I – Décision 2011/278/UE – Annexe I, point 2 – Détermination des référentiels des produits – Production d’hydrogène – Limites du système du référentiel de produit pour l’hydrogène – Procédé de séparation de l’hydrogène d’un flux de gaz enrichi qui contient déjà de l’hydrogène »
Dans l’affaire C‑229/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 11 avril 2017, parvenue à la Cour le 2 mai 2017, dans la procédure
Evonik Degussa GmbH
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Evonik Degussa GmbH, par Me S. Altenschmidt, Rechtsanwalt, |
– |
pour la Bundesrepublik Deutschland, par Me G. Buchholz, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. J.-F. Brakeland ainsi que par Mme A. C. Becker, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive 2003/87 »), de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87 (JO 2011, L 130, p. 1), et de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87 (JO 2013, L 240, p. 27), telle que modifiée par la décision (UE) 2017/126 de la Commission, du 24 janvier 2017 (JO 2017, L 19, p. 93) (ci-après la « décision 2013/448 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Evonik Degussa GmbH à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet du refus, par l’administration nationale compétente, de lui allouer des quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit (ci‑après les « quotas ») dans le cadre de son activité mettant en œuvre un procédé de séparation de l’hydrogène d’un flux de gaz enrichi qui contient déjà de l’hydrogène. |
Le cadre juridique
3 |
Le considérant 8 de la directive 2003/87 est libellé ainsi : « Lors de l’allocation des quotas, les États membres devraient prendre en considération le potentiel de réduction des émissions provenant des activités industrielles. » |
4 |
L’article 1er, premier alinéa, de cette directive prévoit : « La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas [...] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. » |
5 |
L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose : « La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. » |
6 |
L’article 3 de la même directive définit, à son point b), la notion d’« émissions » comme « le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité » et, à son point e), la notion d’« installation » comme étant « une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ». |
7 |
L’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87 prévoit : « Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. [...] Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. [...] » |
8 |
L’annexe I de cette directive contient un tableau énumérant les catégories d’activités auxquelles s’applique celle-ci. Parmi ces activités figure la « production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour ». |
9 |
Aux termes du considérant 8 de la directive 2009/29 : « [...] Il importe, en outre, d’une part, de garantir une plus grande prévisibilité du système et d’élargir son champ d’application en incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en vue de renforcer le signal de prix du carbone de manière à susciter les investissements nécessaires et, d’autre part, d’offrir de nouvelles possibilités de réduction des émissions, ce qui se traduira par une baisse globale des coûts liés à ces réductions et par un gain d’efficacité pour le système. » |
10 |
Les considérants 1, 2, 4, 5 et 8 de la décision 2011/278 sont libellés comme suit :
[...]
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