Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr v Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:152
Docket NumberC-219/12
Celex Number62012CC0219
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 March 2013
62012CC0219

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 7 mars 2013 ( 1 )

Affaire C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

contre

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«TVA — Notion d’‘activité économique’ — Système photovoltaïque placé sur le toit d’une habitation privée — Vente de l’électricité à une société qui pourvoit aux besoins en électricité de cette habitation»

1.

Un propriétaire a installé chez lui un système photovoltaïque (panneaux solaires) produisant de l’électricité, mais dépourvu de capacité de stockage. Sa production annuelle est inférieure à la consommation annuelle du ménage. Aux termes d’un contrat conclu avec un fournisseur d’électricité, le propriétaire vend de l’électricité à ce fournisseur qui pourvoit également aux besoins en électricité du ménage. Estimant que cette vente d’électricité constitue une activité économique, le propriétaire entend récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont sur le système photovoltaïque et son installation. Le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) souhaite savoir si cette approche est correcte.

La sixième directive 77/388/CEE

2.

Les panneaux solaires en cause ont été installés en 2005. La législation pertinente en droit de l’Union était alors la sixième directive 77/388/CEE ( 2 ), et plus précisément les dispositions suivantes ( 3 ).

3.

L’article 2 prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA.

4.

L’article 4, paragraphe 1, qualifie d’«assujetti»«quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité». Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, les activités économiques sont «toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence».

5.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, une livraison de biens s’entend du «transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire», alors que l’article 5, paragraphe 2, précise que le courant électrique doit être considéré comme un bien corporel. L’article 5, paragraphe 6, prévoit qu’«[e]st assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. [...]»

6.

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), énonce la règle générale en vertu de laquelle la base d’imposition est constituée par «tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations». Toutefois, pour les opérations visées à l’article 5, paragraphe 6, l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), prévoit que la base d’imposition est constituée par «le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations».

7.

L’article 17 ( 4 ), intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», prévoit notamment ce qui suit:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]»

8.

L’article 20 prévoit que le montant des déductions de la taxe acquittée en amont est régularisé le cas échéant:

«1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:

[...]

b)

lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration [...].

2. En ce qui concerne les biens d’investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

[...]»

9.

Enfin, l’article 24 autorise à certaines conditions les États membres à introduire ou à maintenir certains régimes particuliers, y compris des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe, pour les petites entreprises. L’article 24, paragraphe 2, autorise notamment l’exonération de TVA des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un seuil déterminé. L’article 24, paragraphe 5, prévoit que les assujettis qui bénéficient de la franchise de la taxe n’ont pas le droit de déduire conformément à l’article 17 ni de faire apparaître la taxe sur leurs factures.

10.

Le seuil considéré aux fins de l’application de l’article 24, paragraphe 2, varie considérablement entre les États membres selon la date d’adhésion ou les seuils de TVA appliqués avant l’entrée en vigueur de la sixième directive ( 5 ). Certains États membres n’ont pas de régime propre aux petites entreprises, alors que d’autres appliquent un seuil dépassant 70000 euros de chiffre d’affaires annuel. En Autriche, le seuil est fixé à un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 30000 euros net ( 6 ), et il s’applique automatiquement sauf si le commerçant opte pour la taxation ( 7 ).

Les faits, la procédure et la question préjudicielle

11.

Selon la décision de renvoi, M. Fuchs, le propriétaire en cause dans la procédure au principal, a installé des panneaux solaires sur le toit de sa maison en 2005. L’installation est dépourvue de capacité de stockage. La totalité du courant produit est livrée au réseau public, le courant nécessaire pour les besoins du ménage étant racheté au même prix que le prix de livraison, à savoir 0,181 euro, avec une TVA de 20 % comprise dans les deux cas. M. Fuchs a acquis et installé le système photovoltaïque au prix de 38367,76 euros, incluant une TVA de 20 %, à savoir 6394,63 euros. Il a reçu pour cette installation une subvention unique d’un montant de 19020 euros.

12.

La décision de renvoi indique également que de 2005 à 2008, le ménage de M. Fuchs a consommé quelque 44600 kWh d’électricité et que, sur la totalité de la production de son installation photovoltaïque fournie sur l’ensemble de la période, à savoir 19801 kWh, il a livré 11156 kWh au réseau et consommé lui-même directement ( 8 )8645 kWh. Au cours des cinq premiers mois d’exploitation du système photovoltaïque, en 2005, 2829 kWh ont été produits et 1 986 kWh distribués dans le réseau.

13.

Le Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (centre des impôts de Freistadt Rohrbach Urfahr, ci-après le «Finanzamt») a émis pour M. Fuchs un avis d’imposition à la TVA pour 2005 portant refus des déductions de la taxe acquittée en amont. M. Fuchs a formé un recours auprès de l’Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (chambre fiscale indépendante, section de Linz, ci-après l’«Unabhängiger Finanzsenat»), qui a constaté un crédit d’impôt de 6309,29 euros en sa faveur. Ce chiffre correspond à la différence entre la taxe de 6394,63 euros acquittée en amont sur le coût de l’installation et la taxe en aval de 85,34 euros sur la totalité de l’électricité produite par ladite installation (aussi bien celle distribuée dans le réseau que celle consommée par le ménage) en 2005.

14.

Le Finanzamt a interjeté appel contre cette décision devant le Verwaltungsgerichtshof qui a posé la question préjudicielle suivante:

«L’exploitation d’une installation photovoltaïque reliée au réseau, dépourvue de capacités propres de stockage de l’électricité et située au-dessus ou à proximité d’une résidence privée servant à des fins d’habitation, et qui, d’un point de vue technique, est conçue de telle sorte que l’électricité produite par l’installation est inférieure en permanence à la quantité totale d’électricité consommée à titre privé par son exploitant pour son ménage est-elle une ‘activité économique’, au sens de l’article 4 de [la sixième directive], dudit exploitant?»

15.

Les gouvernements autrichien et allemand ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée ni tenue.

Appréciation

Questions préliminaires

16.

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