Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr v Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:413
Docket NumberC‑219/12
Celex Number62012CJ0219
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 June 2013
62012CJ0219

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 juin 2013 ( *1 )

«Sixième directive TVA — Article 4, paragraphes 1 et 2 — Notion d’‘activités économiques’ — Déduction de la taxe payée en amont — Exploitation d’une installation photovoltaïque située sur le toit d’une maison à usage d’habitation — Livraison au réseau — Rémunération — Production d’électricité inférieure à la consommation»

Dans l’affaire C‑219/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 29 mars 2012, parvenue à la Cour le 9 mai 2012, dans la procédure

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

contre

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz,

en présence de:

Thomas Fuchs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (ci-après le «Finanzamt») à l’Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, au sujet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont, relative à une installation photovoltaïque située sur le toit d’une maison à usage d’habitation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la sixième directive, qui constitue le titre II de celle-ci, intitulé «Champ d’application», était libellé comme suit:

«Sont soumises à la [TVA]:

1.

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

[...]»

4

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive disposait:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

5

Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive:

«1. Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

2. Sont considérés comme biens corporels le courant électrique […] et les choses similaires.»

6

L’article 17 de la sixième directive, dans sa version résultant de l’article 28 septies de cette dernière, disposait:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]»

Le droit autrichien

7

L’article 2, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires de 1994 (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994), dans sa version applicable au litige au principal, est libellé comme suit:

«Est entrepreneur quiconque exerce une activité économique ou professionnelle de manière indépendante. L’entreprise comprend la totalité de l’activité économique ou professionnelle de l’entrepreneur. Est commerciale ou professionnelle toute activité permanente exercée en vue d’en retirer des recettes, quand bien même il n’y a pas d’intention de réaliser des bénéfices et, dans le cas d’une association de personnes, même si celle-ci n’a d’activité qu’à l’égard de ses membres.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

M. Fuchs a placé en 2005 une installation photovoltaïque sur le toit de sa maison à usage d’habitation, pour un montant brut de 38367,76 euros. Cette installation a fait l’objet d’une subvention unique d’un montant de 19020 euros.

9

Cette installation est dépourvue de capacités de stockage et la totalité de l’électricité produite est livrée au réseau, sur la base d’un contrat d’accès à ce réseau en vigueur depuis le 1er juillet 2005 et conclu pour une durée indéterminée avec la société Ökostrom Solarpartner, Ö Vertriebs-GmbH. Ces livraisons sont rémunérées à hauteur du prix du marché, soit 0,181 euro par kWh brut, et soumises à la TVA. L’électricité nécessaire aux besoins du foyer est rachetée à cette société au même prix que celui auquel elle a été livrée.

10

Pendant la période 2005 à 2008, M. Fuchs a consommé 44600 kWh prélevés sur le réseau pour les besoins de son foyer. Il a livré définitivement 11156 kWh au réseau et consommé directement 8645 kWh. Il a ainsi injecté dans le réseau la quantité totale produite au moyen de son installation photovoltaïque, à savoir 19801 kWh.

11

À cet égard, à la suite d’une demande d’éclaircissements, formulée conformément à l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, le Verwaltungsgerichtshof a précisé, par décision du 10 janvier 2013 parvenue à la Cour le 28 janvier suivant, en s’appuyant sur une constatation factuelle opérée par la juridiction d’appel, que la notion d’électricité consommée «directement» devait être comprise en ce sens que cette électricité a été prélevée sur le réseau public, immédiatement ou à un moment proche de celui auquel son injection dans le réseau...

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