European Commission v Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:520
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 September 2009
Docket NumberC-139/07
Celex Number62007CC0139
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MmeJuliane Kokott

présentées le 8 septembre 2009 (1)

Affaire C‑139/07 P

Commission des Communautés européennes

contre

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

soutenue par le Royaume de Danemark

Autres parties:

République de Finlande

Royaume de Suède





«Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Protection de l’intérêt des activités d’enquête – Procédure de contrôle des aides d’État – Refus d’accès aux documents»

I – Introduction

1. La présente procédure soulève la question de la confidentialité du dossier de la Commission des Communautés européennes dans une procédure d’examen d’une aide d’État en cours.

2. Dans le passé, l’accès à ce dossier n’a été abordé que sous l’angle du droit procédural de consulter le dossier. Seules les parties à la procédure disposent d’un tel droit. Dans les procédures de contrôle des aides d’État, ce statut n’est reconnu qu’à l’État membre concerné en vertu de l’article 88 CE et du règlement (CE) n° 659/1999 (2).

3. S’il est vrai que les autres parties intéressées peuvent introduire un recours contre la décision relative à l’aide d’État si elles sont directement et individuellement concernées, elles ne bénéficient pas toutefois du statut de parties à la procédure d’aide d’État et la Commission peut donc leur refuser le droit d’accès au dossier.

4. Le règlement (CE) n° 1049/2001 (3) permet, en revanche, à tout citoyen de consulter l’ensemble des documents détenus par la Commission. C’est ce droit dont se prévaut la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci-après «TGI»). Elle exige l’accès aux documents détenus par la Commission relatifs aux aides la concernant.

5. La Commission estime, en revanche, que, dans la mesure où TGI ne dispose pas d’un droit d’accès au dossier, il existe également une exception au droit d’accès aux documents. Elle se prévaut, à cet égard, de la protection de l’objectif des activités d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001.

6. La position de la Commission repose, du moins en partie, sur les difficultés pratiques considérables liées à l’accès aux documents figurant dans le dossier de la procédure. Ces dossiers sont souvent très volumineux et contiennent beaucoup d’informations qu’il convient de traiter, dans la mesure du possible, de manière confidentielle pour d’autres raisons que la protection de l’objectif des activités d’enquête (par exemple les secrets d’affaires ou les documents internes). Un examen individuel des divers documents pourrait donc être très fastidieux, d’autant plus que les services compétents ont déjà fort à faire avec l’enquête sur l’aide. Des problèmes analogues existent dans d’autres procédures d’enquêtes en matière de droit de la concurrence.

II – Cadre juridique

7. Le cadre juridique de l’affaire est constitué par l’article 1er, deuxième alinéa, UE et l’article 255 CE, ainsi que par le règlement n° 1049/2001.

8. L’article 1er, deuxième alinéa, UE dispose:

«Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens.»

9. L’article 255, paragraphes 1 et 2, CE dispose:

«1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.»

10. L’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), adoptée à Nice le 7 décembre 2000 (ci-après la «charte des droits fondamentaux»), reconnaît ce droit:

«Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support.»

11. Sur la base de l’article 255, paragraphe 2, CE, le Conseil a adopté le règlement n° 1049/2001. Les deuxième, quatrième, dixième et onzième considérants de ce règlement sont libellés comme suit:

«(2) La transparence permet d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis à l’article 6 du traité UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[…]

(4) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l’article 255, paragraphe 2, du traité CE.

[…]

(10) Afin d’améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient donner accès non seulement aux documents établis par les institutions, mais aussi aux documents reçus par celles-ci. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la déclaration n° 35 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit qu’un État membre peut demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.

(11) En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d’un régime d’exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c’est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. […]»

12. Selon l’article 1er, sous a), du règlement n° 1049/2001, l’objectif du règlement est de «définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission […] prévu à l’article 255 du traité CE de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents».

13. L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement confère à tout citoyen de l’Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d’accès aux documents des institutions, «sous réserve des principes, conditions et limites définis par le […] règlement».

14. L’article 2, paragraphe 3, du règlement dispose que ledit règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, «c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne».

15. L’article 3, sous a), définit comme «document» «tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution».

16. L’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 («Exceptions») dispose que:

«(2) Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

– des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

– des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.»

17. L’article 6 du règlement régit la demande présentée par le citoyen de l’Union:

«1. Les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l’une des langues énumérées à l’article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document. Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.

2. Si une demande n’est pas suffisamment précise, l’institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l’utilisation des registres publics de documents.

3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.

4. Les institutions assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d’accès aux documents.»

18. Le règlement n° 659/1999 régit la procédure d’examen des aides d’État. Son article 20 réglemente les droits des parties intéressées:

«1. Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l’article 6 suite à une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l’article 7.

2. Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette...

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