European Commission v Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:376
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-139/07
Date29 June 2010
Celex Number62007CJ0139
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-139/07 P

Commission européenne

contre

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Documents afférents à des procédures de contrôle des aides d’État — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête — Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès»

Sommaire de l'arrêt

Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents

(Art. 255 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 20)

Pour justifier le refus d’accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. L’institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l’accès audit document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article. Toutefois, il est loisible à l’institution communautaire concernée de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature.

En ce qui concerne les procédures de contrôle des aides d’État, de telles présomptions générales peuvent résulter du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], ainsi que de la jurisprudence relative au droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission. Ce règlement, et en particulier son article 20, ne prévoit aucun droit d’accès aux documents du dossier administratif de la Commission pour les intéressés, à l’exception de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide. En effet, si ces intéressés étaient en mesure d’obtenir l’accès, sur le fondement du règlement nº 1049/2001, aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d’État serait mis en cause.

Ainsi, aux fins de l’interprétation de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que les intéressés autres que l'État membre concerné dans les procédures de contrôle des aides d'État ne disposent pas du droit de consulter les documents du dossier administrtif de la Commission et, dès lors, de reconnaître l’existence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents du dossier administratif porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête.

Cette présomption générale n’exclut pas le droit pour lesdits intéressés de démontrer qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par ladite présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001.

(cf. points 53-56, 58, 61-62)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juin 2010 (*)

«Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Documents afférents à des procédures de contrôle des aides d’État – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête – Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès»

Dans l’affaire C‑139/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 février 2007,

Commission européenne, représentée par MM. V. Kreuschitz, P. Aalto et C. Docksey, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, établie à Ilmenau (Allemagne), représentée par Mes C. Arhold et N. Wimmer, Rechtsanwälte,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume de Suède, représenté par Mmes K. Wistrand, S. Johannesson et K. Petkovska, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts ainsi que Mmes R. Silva de Lapuerta et C. Toader, présidents de chambre, MM. A. Rosas, K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffiers: MM. H. von Holstein, greffier-adjoint, et B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2006, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T‑237/02, Rec. p. II‑5131, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 28 mai 2002 (ci-après la «décision litigieuse») en ce qu’elle porte refus d’accès à des documents afférents aux procédures de contrôle des aides d’État octroyées à Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci‑après «TGI»).

Le cadre juridique

2 L’article 255 CE assure, à tout citoyen de l’Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre, un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions fixés par le Conseil pour des raisons d’intérêt public ou privé.

3 Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) a été adopté sur le fondement de l’article 255, paragraphe 2, CE.

4 Les quatrième, sixième et onzième considérants dudit règlement sont libellés comme suit:

«(4) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l’article 255, paragraphe 2, du traité CE.

[…]

(6) Un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, tout en veillant à préserver l’efficacité du processus décisionnel des institutions. Dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être directement accessibles.

[…]

(11) En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d’un régime d’exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c’est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. […]»

5 Sous l’intitulé «Objet», l’article 1er du règlement nº 1049/2001 énonce, à son point a), que celui-ci vise à «définir les principes, les conditions et les limites, fondés sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés ‘institutions’) prévu à l’article 255 du traité CE de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents».

6 Sous l’intitulé «Bénéficiaires et champ d’application», l’article 2 de ce même règlement reconnaît, à son paragraphe 1, à tout citoyen de l’Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d’accès aux documents des institutions, «sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement». Le paragraphe 3 de ce même article prévoit que ledit règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, «dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne».

7 Aux termes de l’article 3, sous a), du règlement nº 1049/2001, aux fins de celui-ci, on entend par «document», «tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution».

8 Intitulé «Exceptions», l’article 4 du règlement nº 1049/2001 prévoit:

«[…]

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

– […]

– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

– des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est...

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