Stichting Natuur en Milieu and Others v College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:546
Date23 September 2010
Celex Number62009CC0266
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-266/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 23 septembre 2010 (1)

Affaire C‑266/09

Stichting Natuur en Milieu

Vereniging Milieudefensie

Vereniging Goede Waar & Co.

contre

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

[demande de décision préjudicielle formée par le College van beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Directive 2003/4/CE – Accès à l’information en matière d’environnement – Informations en matière d’environnement – Directive 91/414/CEE – Produits phytopharmaceutiques – Procédure d’autorisation»





I – Introduction

1. La présente procédure concerne l’accès aux informations relatives à des résidus d’un produit phytosanitaire sur des laitues qui ont été déclarés pour ce produit dans le cadre de la procédure d’autorisation. Il convient notamment de clarifier s’il s’agit, à cet égard, d’informations environnementales au sens de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (2) (ci-après la «directive sur l’information environnementale»), et dans quelle mesure la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3) (ci-après la «directive sur les produits phytopharmaceutiques»), a une influence sur l’application de la directive sur l’information environnementale.

II – Cadre juridique

A – Le droit international

2. Le droit d’accès aux informations environnementales est régi par la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (4) (ci-après la «convention d’Aarhus») que la Communauté a signée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark) (5).

3. L’article 4, paragraphe 4, sous d), de ladite convention régit le refus de la publication des informations environnementales pour des raisons liées à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles:

«Les États membres peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte:

[...]

d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

[...]»

4. La protection des secrets commerciaux fait également l’objet de l’article 39 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après 1’«ADPIC»), lequel est annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé le 15 avril 1994 à Marrakech et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (6):

«1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10 bis de la Convention de Paris (1967), les membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements:

a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;

b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets; et

c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

3. Lorsqu’ils subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, les membres protégeront ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.»

B – Le droit de l’Union

1. La directive sur l’information environnementale

5. Le droit d’accès aux informations environnementales était initialement régi par la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information environnementale (7) (ci-après 1’«ancienne directive sur l’information environnementale»). Elle a été abrogée à l’expiration du délai de transposition de la nouvelle directive sur l’information environnementale, à savoir le 14 février 2005. La nouvelle directive met en œuvre le droit d’accès aux informations selon la convention d’Aarhus.

6. L’article 2 définit notamment la notion d’information environnementale:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘information environnementale’: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:

a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments;

b) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a);

c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

d) les rapports sur l’application de la législation environnementale;

e) les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et

f) l’état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point a), ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c);

[…]»

7. Le droit d’accès aux informations environnementales est régi par l’article 3, paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.»

8. Les exceptions sont prévues à l’article 4. Les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 2, sous d), e) et g), sont particulièrement pertinentes pour la présente espèce:

«Les États membres peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte:

[…]

d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

e) à des droits de propriété intellectuelle;

[…]

g) aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l’y contraindre, à moins que cette personne n’ait consenti à la divulgation de ces données;

[…]

Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d’espèce de confidentialité des informations commerciales ou industrielles. Dans chaque cas particulier, l’intérêt public lié à la divulgation est mis en balance avec l’intérêt lié au refus de divulguer. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, points a), d), f), g) et h), prévoir qu’une demande soit rejetée lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement.

[…]»

2. La directive sur les produits phytopharmaceutiques

9. La directive sur les produits phytopharmaceutiques régit l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de produits phytopharmaceutiques ainsi que la mise sur le marché et le contrôle des substances actives destinées à un usage défini. Les produits phytopharmaceutiques doivent notamment être autorisés par les États membres. Cela présuppose une étude d’impact.

10. L’article 14 régit la...

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