Barsoum Chabo v Hauptzollamt Hamburg-Hafen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:372
Date24 June 2010
Celex Number62009CC0213
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-213/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 24 juin 2010 1(1)

Affaire C‑213/09

Barsoum Chabo

contre

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

[demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]

«Règlement (CE) n° 1719/2005 – Tarif douanier commun – Droit de douane spécifique – Conserves de champignons du genre Agaricus (champignons de couche) – Proportionnalité – Étendue du contrôle en présence d’un vaste pouvoir d’appréciation – Objectifs de politique agricole – Objectifs de politique commerciale – Nécessité – OMC – Accord sur l’agriculture – Article 4 – Tarification – Illégalité des prélèvements variables»





1. Par la présente demande de décision préjudicielle, formée au titre de l’article 234 CE (2), le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) souhaite savoir si le fait de prélever un droit de douane spécifique de 222 euros par 100 kilogrammes de poids net égoutté sur les conserves de champignons du genre Agaricus, c’est‑à‑dire les champignons de couche (ci-après les «conserves de champignons de couche»), importées, hors d’un contingent prévu, en provenance de la République populaire de Chine dans la Communauté européenne est compatible avec le principe de proportionnalité.

2. La Cour a déjà eu l’occasion, dans le passé, de se prononcer sur la compatibilité avec le principe de proportionnalité de montants supplémentaires prélevés sur l’importation de conserves de champignons en provenance de pays tiers (3). Ces montants supplémentaires constituaient cependant des prélèvements agricoles autonomes de la Communauté. Dans la présente demande de décision préjudicielle, la question posée est de savoir si les critères retenus par la Cour dans le cadre de l’examen de prélèvements agricoles autonomes peuvent aussi être transposés à un droit de douane spécifique, introduit à la place desdits montants supplémentaires et dont le montant est conforme au taux maximum de droit de douane négocié et convenu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»).

I – Le droit applicable

A – Le droit du commerce international

3. Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (4), la Communauté a adhéré au traité OMC et à une série d’accords multilatéraux et plurilatéraux. Parmi ces accords multilatéraux figurent notamment l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (5) (ci-après le «GATT 1994») et l’accord sur l’agriculture (6).

4. Le GATT 1994 comprend également les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (ci-après le «GATT 1947»), parmi lesquelles, la clause de la nation la plus favorisée prévue à l’article 1er, paragraphe 1, du GATT 1947. En vertu de la clause de la nation la plus favorisée, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes.

5. L’article 2 du GATT 1947 régit les listes de concessions des membres de l’OMC. Le paragraphe 1, sous a), de cet article dispose:

«Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord.»

6. L’article 4 de l’accord sur l’agriculture régit l’accès aux marchés et dispose:

«1. Les concessions en matière d’accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d’accès aux marchés qui y sont spécifiés.

2. Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits (1), ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l’article 5 et à l’Annexe 5.»

7. La note (1) relative à la notion de «mesures» de l’article 4 de l’accord sur l’agriculture précise:

«Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives à l’importation, les prélèvements variables à l’importation, les prix minimaux à l’importation, les régimes d’importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l’intermédiaire d’entreprises commerciales d’État, les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits […]»

8. L’article 5 de l’accord sur l’agriculture prévoit une clause de sauvegarde spéciale relative à l’importation de produits agricoles. Pour que cette clause de sauvegarde spéciale puisse être invoquée, il faut, notamment, que les produits concernés soient désignés dans la liste de concessions par le symbole «SGS». Sur les listes de concessions de la Communauté, les produits relevant du code NC 2003 10 30 ne sont pas désignés par ce symbole.

9. Dans le cadre du cycle de l’Uruguay, la Communauté s’est engagée à prélever un droit de douane ad valorem maximum de 23 % sur les produits relevant du code NC 2003 10 30 dans le cadre d’un contingent de 62 660 tonnes. Elle s’est, par ailleurs, engagée, hors de ce contingent tarifaire, à prélever un droit de douane ad valorem maximum de 18,4 % et un droit de douane spécifique de 222 euros par 100 kilogrammes de poids net égoutté. Ces engagements figurent dans les listes de concessions de la Communauté auprès de l’OMC. La République populaire de Chine est membre de l’OMC depuis le 1er décembre 2001. La Communauté a porté le volume contingentaire des marchandises relevant du code NC 2003 10 30 en provenance de la République populaire de Chine à 23 750 tonnes à compter du 1er janvier 2007 (7).

B – Le droit communautaire (8)

10. Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, CE, la politique agricole commune a pour but:

«a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre;

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;

c) de stabiliser les marchés;

d) de garantir la sécurité des approvisionnements;

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.»

11. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (9), dans sa version modifiée par le règlement (CE) nº 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (10) (ci-après le «règlement n° 2658/87 dans sa version modifiée»), la Commission établit une nomenclature combinée (ci-après la «NC»). Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 2658/87 dans sa version modifiée, la NC figure à l’annexe I de ce règlement. Selon la deuxième phrase de ce paragraphe, cette annexe fixe, notamment, les taux des droits de douane du tarif douanier commun (ci-après le «TDC»).

12. L’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87 dans sa version modifiée dispose:

«La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l’article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.»

13. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 2658/87 dans sa version modifiée, ces mesures ne peuvent modifier les taux des droits de douane.

14. L’annexe I du règlement n° 2658/87 dans sa version modifiée a été remplacée par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (11), avec effet au 1er janvier 2006.

15. La partie I de l’annexe I du règlement n° 1719/2005 comprend des dispositions préliminaires dont une liste des signes, des abréviations et des symboles utilisés. Ainsi, l’abréviation «kg/net eda» signifie «kilogramme poids net égoutté.»

16. La partie II de cette annexe comprend le TDC applicable à l’époque des faits de cette affaire. Le chapitre 20 du TDC concerne les préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes. Dans ce chapitre figurent les positions suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

1

2

3

4

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

2003 10

– Champignons du genre Agaricus:

2003 10 20

– – conservés provisoirement, cuits à cœur

18,4 + 191 €/100 kg/net eda (1)

kg/net eda

2003 10 30

– – autres

18,4 + 222 €/100 kg/net eda (1)

kg/net eda


17. La note (1) indique:

«Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.»

18. Le règlement (CE) n° 1864/2004 de la Commission, du 26 octobre 2004, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (12), régit les contingents au sein desquels un accès favorisé aux marchés est octroyé. Les premier, septième et dixième considérants de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement...

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