AEM SpA (C-128/03) and AEM Torino SpA (C-129/03) v Autorità per l'energia elettrica e per il gas and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:675
Docket NumberC-128/03,C-129/03
Celex Number62003CC0128
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 October 2004

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME CHRISTINE STIX-HACKL

présentées le 28 octobre 2004 (1)

Affaires jointes C-128/03 et C-129/03

AEM SpA (C-128/03)

contre

Autorità per l’energia elettrica e per il gas,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

et

Ministero delle Attività Produttive

et

AEM Torino SpA(C-129/03)

contre

Autorità per l’energia elettrica e per il gas,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

et

Ministero delle Attività Produttive

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Italie)]

«Marché intérieur de l’électricité – Majoration de la redevance pour l’accès au réseau national de transport d’électricité et son utilisation – Compensation des frais généraux dans le cadre du réseau d’électricité comme objectif déclaré de la majoration – Définition des frais généraux – Meilleure valorisation de l’électricité produite par les centrales hydrauliques et géothermiques – Aides d’État – Article 87 CE – Compensation d’un avantage injustifié en termes de coûts constitutive d’un traitement préférentiel? – Lien entre le financement et les mesures d’aide – Articles 7 et 8 de la directive 96/92/CE – Interdiction de la discrimination en matière d’accès au réseau»






I – Introduction

1. Comme dans l’affaire Vereniging voor Energie, Milieu en water e.a. (C‑17/03) (2), la Cour est de nouveau invitée à résoudre des questions à caractère transitoire concernant la transposition de la directive 96/92/CE (3).

2. Il s’agit en l’occurrence de l’application, à l’encontre de certains producteurs d’électricité, d’une majoration de la redevance pour l’accès au réseau italien de transport d’électricité et son utilisation. Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, cette majoration vise à compenser des avantages injustifiés en matière de coûts liés à la libéralisation du marché national de l’électricité, au motif que les entreprises assujetties appliqueraient vis-à-vis des distributeurs, également après la libéralisation de ce marché et après la disparition de certains mécanismes de péréquation entre producteurs d’électricité, des tarifs qui ne tiendraient pas compte des coûts à leur charge.

3. Les producteurs d’électricité soumis à la majoration de la redevance considèrent celle-ci comme discriminatoire et problématique du point de vue des règles en matière d’aides d’État. Ils font en outre valoir que les revenus tirés de cette majoration, contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance de renvoi, serviraient à financer des mesures d’aide d’État.

4. À supposer que la libéralisation des marchés de l’électricité, après la transposition de la directive 96/92, génère effectivement des avantages en termes de coûts, se pose alors essentiellement la question de savoir si l’article 87 CE ou les interdictions de discrimination des articles 7 et 8 de la directive 96/92 s’opposent ou non à ce que ces avantages soient compensés par la perception d’une majoration sur certaines redevances.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

5. En vertu de l’article 1er de la directive 96/92, celle-ci «établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offre et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux.»

6. L’article 7, paragraphes 1 et 5, de la directive 96/92 est en ces termes:

«1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un gestionnaire du réseau qui sera responsable de l’exploitation, de l’entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec d’autres réseaux, pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

[…]

5. Le gestionnaire du réseau s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.»

7. L’article 8, paragraphes 1 à 3, de la directive 96/92 prévoit que:

«1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l’appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2. Sans préjudice de la fourniture d’électricité sur la base d’obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l’appel d’offres, l’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l’État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d’assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Ils tiennent compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau, lorsqu’il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.»

8. L’article 24, paragraphe 1, de la directive 96/92 dispose que:

«1. Les États membres où des engagements ou des garanties d’exploitation, accordés avant l’entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d’un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d’interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l’électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes

9. L’article 24, paragraphe 2, de la directive 96/92 précise toutefois que les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la directive 96/92.

B – Droit national

10. La décision de renvoi présente pour l’essentiel la situation juridique en ces termes.

11. En vertu de l’article 3, paragraphe 10, du Decreto legislativo n° 79, du 16 mars 1999, relatif à l’exécution de la directive 96/92 (4) (ci‑après le «DL n° 79/99»), pour l’accès et l’utilisation du réseau de transport national, une redevance est due au gestionnaire du réseau, laquelle est fixée par l’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e per il gas, agence pour l’électricité et le gaz), indépendamment de la localisation géographique des sites de production et des clients finaux, mais sur la base de critères non discriminatoires.

12. L’article 3, paragraphe 11, du DL n° 79/99 dispose que par décrets du Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat), en accord avec le Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ministre du Trésor public, du Budget et de la Planification économique), sur proposition de l’AEEG, les frais généraux du réseau d’électricité sont précisés, en ce inclus les coûts des activités de recherche et des activités de démantèlement des centrales nucléaires abandonnées, d’arrêt du cycle du combustible nucléaire de même que des activités connexes et postérieures. L’AEEG doit en outre procéder aux ajustements nécessaires de la redevance, en application du paragraphe 10.

13. L’article 2, paragraphe 1, du décret du Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, en accord avec le Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sur proposition de l’AEEG, du 26 janvier 2000, portant détermination des frais généraux du réseau d’électricité (5) (ci-après le «DM»), dispose pour l’essentiel que «constituent des frais généraux afférents au réseau d’électricité:

a) la réattribution aux entreprises productrices-distributrices, en application des critères définis dans le décret, de la partie non récupérable, à la suite de la mise en œuvre de la directive 96/92/CE, des coûts engendrés par l’activité de production d’électricité;

b) la compensation de la meilleure valorisation, résultant de la transposition de la directive 96/92/CE, de l’électricité produite par les installations hydrauliques et géothermiques qui, en date du 19 février 1997, étaient la propriété ou à la disposition des entreprises productrices-distributrices;

c) les coûts liés au démantèlement des centrales nucléaires abandonnées et à l’arrêt du cycle du combustible nucléaire et aux activités connexes et postérieures;

d) les coûts des activités de recherche et de développement en vue de l’innovation technologique d’intérêt général pour le réseau électrique;

e) l’application de conditions tarifaires favorables pour la fourniture d’électricité prévues par les dispositions susmentionnées rappelées à l’article 2, paragraphe 2, point 4, de la délibération de l’AEEG n° 70/97 et le décret du Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato du 19 décembre 1995.»

14. S’agissant de l’article 2, paragraphe 1, sous b), l’article 3, paragraphe 3, du DM dispose, sous l’intitulé «Charges liées à la mise en œuvre de la directive 96/92»:

«Est récupérée, aux fins également de compenser ne serait-ce que partiellement les frais généraux du réseau électrique, pour une période de sept ans à partir du 1er janvier 2000 et selon les modalités précisées à l’article 5, exclusivement la meilleure valorisation de l’électricité produite par les...

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